Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1307 (Non soutenu)

Publié le 18 mars 2019 par : M. Gaillard, Mme Pompili, M. Simian, M. Morenas, Mme Lardet, Mme Lenne.

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I. – À titre expérimental, dans les régions se portant volontaires, est institué un dispositif en vertu duquel tout médecin, pour sa première installation est tenu de s'établir, pour une durée de trois ans, dans un secteur géographique souffrant d'un nombre insuffisant de médecins pour répondre aux besoins de la population en termes d'accès aux soins.

Avant sa première installation, le médecin désireux d'exercer à titre libéral en fait la déclaration auprès de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il souhaite établir sa résidence professionnelle. Il est tenu de s'installer pour une durée de trois ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434‑4 du présent code. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Le dispositif s'applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131‑1 et aux médecins mentionnés à l'article L. 4131‑1‑1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

II. – Le I entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un premier rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 31 décembre 2020.

Exposé sommaire :

L'objet du présent amendement est de prévoir une expérimentation au sein des régions volontaires, en vertu de laquelle tout médecin, pour sa première installation, est tenu de s'établir, pour une durée de 3 ans, dans un secteur géographique souffrant d'un nombre insuffisant de médecins pour répondre aux besoins de la population en termes d'accès aux soins. Le médecin souhaitant s'installer déclare préalablement la région où il souhaite exercer à l'ARS. Ce dispositif vise l'ensemble des diplômés au titre de leur première installation, sans prise en considération de la date de délivrance du diplôme. Il est aussi applicable indistinctement à toute personne autorisée à exercer la profession de médecin en France.

Outre la poursuite de l'augmentation du numerus clausus dont les effets ne seront visibles qu'à l'horizon d'une dizaine d'années, de nouvelles mesures de pilotage doivent en effet être mises en place. Chaque jour, chaque mois et chaque année, les territoires ruraux perdent des professionnels de santé, notamment des médecins. Les médecins traitant de campagne sont en voie de disparition et les patients sont en détresse. Admettre qu'il n'y a pas lieu d'obliger, c'est notamment renoncer au sauvetage des territoires qui se désertifieront humainement en raison de multiples fractures (sociale et économique, numérique, médicale).

L'obligation à l'installation est strictement encadrée dans le temps, et ponctuelle. En aucun cas illimitée, elle est conçue comme de la régulation douce, un bref service rendu à l'égal accès à la santé de toutes et tous. Au bout de ces 3 ans, le médecin est libre d'aller ailleurs. Ces trois années ne seront pas obligatoirement vécues comme une contrainte, et pourront susciter l'envie de s'implanter dans des territoires dont les atouts et potentiels sont souvent sous-estimés. Ceci n'empêchant d'ailleurs en rien de maintenir les mécanismes destinés à inciter. Ces derniers pouvant prendre le relai, au terme de l'obligation temporaire. Elle serait un renfort à l'organisation des installations et au maillage territorial, dont on s'est trop longtemps privé.

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