Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1756 (Retiré avant séance)

Publié le 20 mars 2019 par : Mme Dufeu Schubert, Mme Amadou, M. Touraine.

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Substituer à l'alinéa 2 les trente quatre alinéas suivants :

« Ibis.– Le deuxième alinéa de l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières, de santé publique ou ordinales. »
« II. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
« 1° A L'article L. 4122‑3 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national et est paritaire. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs titulaires membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentants d'associations agréées de malades ou d'usagers du système de santé, au titre des dispositions de l'article L. 1114‑1, et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de désignation des représentants d'associations agréées de malades ou d'usagers du système de santé. »

b) Le IV est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions de représentants d'associations agréées de malades ou d'usagers du système de santé, au titre des dispositions de l'article L. 1114‑1, à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance.
« Les fonctions de président et de secrétaire général d'une association agréée de malades ou d'usagers du système de santé, au titre des dispositions de l'article L. 1114‑1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d'associations agréées de malades ou d'usagers du système de santé à la chambre disciplinaire nationale.
« Aucun des membres d'une association agréée de patients et d'usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire nationale en tant qu'assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l'association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d'une des instances de l'ordre concerné
« Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions dans une association agréée de malades ou d'usagers du système de santé, au titre des dispositions de l'article L. 1114‑1. »
« 1° B L'article L. 4123‑2 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéa ainsi rédigés :
« La commission de conciliation constituée auprès de chaque conseil départemental est paritaire.
« Elle est composée d'un nombre égal de membres du conseil départemental de l'ordre et de représentants d'associations agréées de malades ou d'usagers du système de santé au titre des dispositions de l'article L. 1114‑1. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de désignation des représentants d'associations agréées de malades ou d'usagers du système de santé.
« La conciliation peut être réalisée par deux ou plusieurs membres de cette commission, avec une représentation égale des membres du conseil et de représentants d'associations agréées de malades ou d'usagers du système de santé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;
« 2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucun des membres d'une association agréée de patients et d'usagers du système de santé ne peut participer à la conciliation si l'association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d'une des instances de l'ordre concerné. »
« 1° C L'article L. 4124‑7 est ainsi modifié :
« a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes comprennent un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentants d'associations agréées de malades ou d'usagers du système de santé, au titre des dispositions de l'article L. 1114‑1 du code de la santé publique, et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de désignation des représentants d'associations agréées de malades ou d'usagers du système de santé. »
« b) Le III est complété par deux alinéa ainsi rédigés:
« Les fonctions des représentants d'associations agréées de malades ou d'usagers du système de santé, au titre des dispositions de l'article L. 1114‑1, à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale. »
« Les fonctions de président et de secrétaire général d'une association agréée de malades ou d'usagers du système de santé, au titre des dispositions de l'article L. 1114‑1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d'associations agréées de malades ou d'usagers du système de santé à la chambre disciplinaire de première instance. »
« c) Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Aucun des membres d'une association agréée de patients et d'usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire de première instance en tant qu'assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l'association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d'une des instances de l'ordre concerné.
« Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions dans une association agréée de malades ou d'usagers du système de santé, au titre des dispositions de l'article L. 1114‑1. »

Exposé sommaire :

La France est un des derniers pays en Europe où les conseils des ordres continuent d'instruire les plaintes des patients sans participation de tiers n'appartenant pas aux ordres, ce qui peut susciter des interrogations sur la transparence et la partialité des investigations, avis ou jugements.

La Cour des Comptes mène actuellement des études sur le fonctionnement des ordres. Il en ressort un constat de dysfonctionnements du processus disciplinaire des ordres, lié notamment à la composition des chambres disciplinaires. En effet, par exemple pour l'ordre des médecins, les médecins ne sont jugés que par un collège de médecins.

A titre de comparaison, les conseils des prud'hommes ont instauré la parité entre les représentants du patronat des salariés pendant la seconde République, entre 1848 et 1850.

Autre exemple, la section des assurances sociales des chambres disciplinaires des ordres sont paritaires entre les représentants des ordres et les représentants des organismes de sécurité sociaux.

Aussi, cet amendement propose une composition paritaire entre représentants des ordres et représentants des associations agréées de patientsagréesdanse chacune des instances de la procédure disciplinaire des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, à savoir : la commission de conciliation, la chambre disciplinaire de première instance et la chambre disciplinaire nationale.

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