Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 645 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 104 1217 1565 1764 )

Publié le 19 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Auconie, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« La personne mineure peut disposer, à partir de quinze ans, avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale, d'un accès personnel à l'espace numérique de santé ouvert à son nom.
« Sont exclues de l'espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5‑1. »

Exposé sommaire :

Il paraît souhaitable d'ouvrir la possibilité au mineur de pouvoir accéder directement, avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale, à l'espace numérique de santé le concernant. Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, la loi prévoyant par ailleurs que « Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (art. L. 1111‑4, CSP).

Lorsqu'il a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5-1 du code de la santé publique, il est nécessaire que les données de santé du mineur recueillies dans ce cadre ne soient pas accessibles au ou aux titulaires de l'autorité parentale.

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