Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 667 (Adopté)

Sous-amendements associés : 2086 (Adopté)

Publié le 19 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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L'article L. 4131‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « et des autres spécialités » ;

2° Au même alinéa, les mots : « généralistes agréés » sont remplacés par les mots : « agréés-maîtres de stage des universités » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine suivant les conditions fixées par la loi peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, dans des conditions similaires aux étudiants de troisième cycle. »

Exposé sommaire :

La réforme de 2017 du troisième cycle des études médicales a ouvert à de nombreuses spécialités médicales et chirurgicales les stages formateurs en médecine libérale auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, notamment pour compléter les objectifs professionnels de leur formation et leur permettre de découvrir de nouveaux lieux potentiels d'installation, au plus près des besoins de la population. Cet amendement propose par conséquent d'aligner le Code de la Santé Publique sur cette évolution.

Par ailleurs, dans le même état d'esprit, il apparaît judicieux de permettre la même évolution aux médecins étrangers à diplôme hors union européenne qui poursuivent une formation complémentaire en vue de l'obtention d'une autorisation d'exercice qui leur permettra aussi de s'installer en médecine libérale. L'article 3 de la présente loi prévoit d'ailleurs déjà un alignement pour le bénéfice du contrat d'engagement de service public (CESP).

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