Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 83 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 930 960 )

Publié le 19 mars 2019 par : M. Perrut.

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Supprimer l'alinéa 14.

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Actuellement, l'hôpital de proximité constitue une structure exerçant une activité de médecine ou de soins de suite et réadaptation plafonnée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas excéder un nombre de séjours, dont la valeur est fixée par arrêté.

Un décret a introduit des critères de spécificité territoriale pour caractériser les hôpitaux de proximité, notamment le caractère rural du territoire, une densité médicale faible et une sur-représentation des personnes âgées ou en situation de précarité.

Par cet article, le Gouvernement souhaite faire évoluer les hôpitaux de proximité en « établissements de proximité » en partant de leurs missions dont le périmètre est encore à définir.

L'alinéa 14 de l'article 8 prévoit de « déterminer dans quelles conditions ces dispositions peuvent être applicables à une structure dépourvue de la personnalité morale et partie d'une entité juridique ».

Cette disposition conduit à revoir la définition même, de l'établissement de santé qui est posée par l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique et qui suppose une personnalité morale pour être qualifié d'établissement.

En effet, les établissements de proximité ne doivent en aucun cas être les déversoirs des GHT en devenant de simples lits de SSR avec un petit plateau pour les opérations de médecine.

Si ces établissements commencent à effectuer des activités de premier recours et qu'ils intègrent les GHT, cela signifie soit que l'hôpital concurrencera la médecine de ville, plutôt que d'être dans une démarche de coopération, soit que les professionnels libéraux passeront sous la coupe de l'hôpital.

Ainsi, si ces établissements peuvent être en lien avec les GHT, ils doivent l'être sur des points très précis, sur la base de projets communs. Pour autant la gouvernance de ces établissements doit leur être propre, en associant dans les instances décisionnelles des représentants de la médecine de ville, des représentants du GHT, des représentants des usagers, etc. Ces établissements doivent ainsi disposer d'une autonomie vis-à-vis des GHT.

Par souci de cohérence, il ne peut être envisagé d'une part de qualifier une structure d'établissement de santé et d'autre part accepter que ledit établissement ne soit pas doté d'une personnalité morale.

Par ailleurs, cette disposition n'a fait l'objet d'aucune évaluation ni analyse dans l'étude d'impact de la loi alors qu'elle est susceptible de créer une nouvelle forme de structure pouvant émarger à des financements dédiés aux établissements de santé.

L'inintelligibilité de cette disposition conduit à proposer sa suppression pure et simple.

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