Droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé — Texte n° 1772

Amendement N° 58 (Retiré avant séance)

Publié le 25 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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I. – Dans les trois ans à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport dresse le bilan des impacts et des conséquences de cette loi sur les organismes de complémentaire santé, sur l’accès aux droits des usagers, en particuliers les plus précaires, et sur les effets induits sur les contrats d’assurance en termes de qualité et de prix.

II. – Les articles 1, 2 et 3 de la présente proposition de loi sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

Exposé sommaire :

Cette proposition de loi a pour ambition, sur le modèle de ce qu’avait prévu la loi Hamon pour les contrats d’assurance habitation ou automobile, de protéger davantage les assurés en leur donnant davantage de liberté dans le choix de leur complémentaire.

L’objectif sous-jacent, que nous partageons, est d’accroitre la concurrence et faire baisser les prix des complémentaires, favorisant ainsi le pouvoir d’achat de nos concitoyens, particulièrement parmi les plus modestes d’entre eux.

Le choix d’une proposition de loi comme véhicule législatif au lieu d’un projet de loi a malheureusement privé la représentation nationale d’une étude d’impact en bonne et due forme, qui aurait permis de statuer en toute connaissance de cause sur la pertinence d’une telle évolution, à la fois pour les acteurs du secteur et pour la qualité de la couverture des Français.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi une « clause de revoyure » et fixe un délai d’application aux dispositions afférentes des articles premier, deux et trois.

Pour garantir l’effectivité du contrôle parlementaire, cet amendement prévoit également la remise au Parlement d’un rapport dans les trois ans à compter de la promulgation de la loi.

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