Haine sur internet — Texte n° 1785

Amendement N° CL229 (Rejeté)

Publié le 17 juin 2019 par : M. Rudigoz, Mme Degois, M. Julien-Laferrière, M. Questel, M. Morenas, M. Touraine, Mme Thomas, M. Mis, Mme Guerel, M. Arend, M. Michels, M. Vignal, Mme Mauborgne, Mme Brugnera, M. Lavergne.

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À l’alinéa 1, après le mot :

« vue »,

insérer les mots :

« de la fourniture d’un service ou de l’échange ou ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à élargir le spectre des opérateurs susceptibles d’être concernés par l’obligation de retrait des contenus haineux dans un délai de 24 heures aux plateformes de financement participatif, dites de «crowdfunding ».

En effet, le champ de la présente proposition de loi exclut ces plateformes de collectes de fonds en ligne en se référant uniquement aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au I de l’article L. 111-7 du code de la consommation proposant un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics, dont l’activité dépasse un seuil, c’est-à-dire les réseaux sociaux et moteurs de recherche.

L’article L. 111-7 du code de la consommation définit en réalité les opérateurs de plateforme en ligne de manière beaucoup plus large.

S’il n’apparaît à l’heure actuelle pas utile, voire trop contraignant d’inclure tous les opérateurs de plateforme en ligne dans le champ de la présente proposition de loi, il est toutefois proposé de soumettre les plateformes de «crowdfunding » à l’obligation de retrait des contenus haineux en raison de l’usage croissant et préoccupant qui en est fait par certains individus ou groupuscules extrêmes pour financer des actions illégales. Par exemple, en décembre 2018, la cagnotte Leetchi a été poursuivie par PHAROS suite à une campagne dont l’objet était le « financement d’un tueur à gage pour éliminer Emmanuel Macron », sous la qualification d’incitation à commettre un crime.

Si aujourd’hui la loi permet déjà de sanctionner de tels appels aux dons dont le motif est illégal, il apparaît nécessaire de clarifier le régime de responsabilité des plateformes de financement participatif afin que celles-ci tombent sous l’obligation de retrait des contenus manifestement illicites qui leur seraient signalés.

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