Haine sur internet — Texte n° 1785

Amendement N° CL50 (Retiré)

(1 amendement identique : CL166 )

Publié le 17 juin 2019 par : Mme Vichnievsky, Mme Florennes, M. Balanant, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Toute association constituée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet comporte la protection des enfants dans le cadre de leur usage de plateformes en ligne mentionné à l’article 1er, saisie en qualité de tiers de confiance par un mineur, peut signaler au nom de celui-ci un contenu contrevenant manifestement aux cinquième et sixième alinéas de l’article 24, ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou participant à la commission d’une infraction prévue aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑2 et 226‑2‑1 du code pénal.
« En ce cas, les opérateurs mentionnés à l’article 1er accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à sa demande de retrait dans un délai maximum de vingt-quatre heures.
« L’association devra assurer la conservation des éléments transmis par le mineur jusqu’à l’extinction du délai de prescription prévus pour l’infraction, notifier ces éléments aux opérateurs mentionnés à l’article 1er, contester s’il y a lieu le défaut de retrait du contenu et informer le mineur de la suite donnée à sa demande. En cas de défaut de retrait, l’association informera également les représentants légaux du mineur. »

Exposé sommaire :

L'amendement a pour objectif d’offrir aux mineurs, premiers utilisateurs des plateformes en ligne, une protection spéciale lorsqu’ils sont victimes de cyber-violence ou cyber-harcèlement sur internet. De tels faits peuvent avoir des conséquences extrêmement graves sur un public vulnérable.

A cet effet, l’amendement prévoit que les mineurs victimes d’un contenu abusif puissent saisir, sans autorisation parentale, un « signaleur de confiance » tel qu’il est défini et valorisé dans le cadre de la Recommandation de la commission européenne du 01/03/2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne.

Par ailleurs, l’amendement précise les obligations du tiers de confiance en tant qu’interface entre le mineur et les opérateurs de plateforme en ligne.

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