Publié le 16 mai 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, M. Masson, M. Reda, Mme Corneloup, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. de Ganay, M. Lurton, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Thiériot, M. Parigi, M. Dive, M. Bony, M. Abad, M. Brun, Mme Valentin.
Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité par substitution au sens du II de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports, elle peut également instaurer le versement mobilité au taux de 0,3 % maximum des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code dans le ressort territorial des communes qui ont conservé l’organisation d’un service régulier de transport public de personnes. »
Par symétrie avec ce que l’alinéa 16 de l’article du projet de loi permet pour les autorités organisatrices de la mobilité locales qui exerceraient certaines missions de la compétence mobilité mais non l’organisation des services réguliers de transport public de personnes, le présent amendement permet de donner la possibilité à une région, lorsqu’elle intervient en tant qu’AOM « par substitution » (en vertu du II de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports), de pouvoir lever un versement mobilité pour l’exercice partiel de la compétence mobilités.
Dans la mesure où le II de l’article L. 1231‑1-1 du code des transports tel qu’il découle du projet de loi organise l’hypothèse d’une substitution partielle de la région à la communauté de communes en permettant à certaines communes de continuer à organiser certains services, notamment les services de transport régulier, il parait logique que la région puisse lever un versement mobilité à taux réduit pour les services qu’elles organisent en complément de ceux organisés par les communes.
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