Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD383 (Rejeté)

Publié le 19 mai 2019 par : Mme Bonnivard, M. Lurton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Saddier, M. de Ganay, M. Vialay, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Sermier, M. Perrut, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Masson, M. Abad, M. Deflesselles, Mme Poletti, M. Bazin, M. Bouchet, Mme Valentin.

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Le livre II du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la section I du chapitre Ier du titre Ier, l’article L. 211‑2 est complété par les mots : « ainsi que par tout moyen de transport de voyageurs par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. » ;

2° Le chapitre unique du titre II est abrogé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement consiste à supprimer l’obligation garantissant la responsabilité civile des transporteurs de voyageurs par remontées mécaniques, pour aligner la filière sur le cas d’autres secteurs comparables.

En effet, l’obligation d’assurance garantissant la responsabilité civile des transporteurs de voyageurs par remontées mécaniques est « sans limitation de somme » en ce qui concerne les dommages corporels (cf. articles L. 220‑1 et suivants du code des assurances et leurs annexes). Cette obligation qui existe dans le droit français uniquement pour certains moyens de transport (véhicule terrestre à moteur) n’est pas justifiée en ce qui concerne les remontées mécaniques.

En effet, le transport par remontées mécaniques est l’un des plus sûr du monde, en France, on a recensé uniquement 14 accidents graves sur 578 millions de passages pour la saison 2016/2017 . De plus, les risques de dommages corporels sont limités notamment par le fait que les remontées mécaniques utilisent des « voies de circulation » qui leur sont propres. Il n’existe pas de risque de collision entre véhicule, à l’instar des chemins de fer, tramways et métros pour lesquels il n’existe aucune obligation d’assurance responsabilité civile d’ailleurs. De même, les transporteurs aériens ne sont pas tenus d’une obligation d’assurance sans limitation de somme.

Par ailleurs, il n’existe pas d’obligation de garantie responsabilité civile sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels des opérateurs de remontées mécaniques dans les autres pays européens : pas d’obligation de garantie illimitée en Autriche, Espagne, Italie et Allemagne. Une obligation de garantie limitée à 5 000 000 CHF par sinistre existe en Suisse.

Cette obligation porte préjudice aux opérateurs de remontées mécaniques puisque le nombre d’acteurs présent sur le marché est très réduit. En effet, il est limité aux acteurs (rares) pour qui la politique de souscription et les traités de réassurance permettent d’engager une telle garantie. Le volet dommages corporels en illimité est rédhibitoire pour les « nouveaux » acteurs. Quant aux assureurs tenants historiques (AXA, MMA, GENERALI), ils gardent leurs clients en portefeuille mais ne cherchent pas à développer cette activité, du fait du volet dommages corporels.

Pour toutes ces raisons, il apparaît que cette obligation de garantie sans limitation de somme est disproportionnée et non justifiée concernant les opérateurs de remontées mécaniques français.

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