Taxe sur les services numériques — Texte n° 1838

Amendement N° 157 (Rejeté)

Publié le 8 avril 2019 par : Mme Frédérique Dumas, Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Sanquer.

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Après l’alinéa 65, insérer les trois alinéas suivants :

« Le montant de la taxe à acquitter par une entreprise redevable de cette taxe est réduit par l’imputation sur la taxe calculée en application du I d’un crédit de taxe correspondant à la somme de l’impôt sur les sociétés dû par cette même entreprise, soumise à cet impôt en application du I de l’article 209 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par cette même entreprise en application du I de l’article 1586ter. Lorsque, en application de l’article 223 A, une entreprise se sera constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés avec les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, la société mère du groupe fiscal intégré selon les articles 223 A à 223 U sera seule redevable de la taxe prévue à l’article 299 à raison de l’ensemble des taxes dues par les sociétés membres du groupe fiscal intégré. Dans ce dernier cas, la société mère du groupe fiscal intégré pourra imputer sur la taxe dont elle est redevable à raison de l’ensemble des taxes dues par les sociétés membres du groupe fiscal intégré la somme, d’une part de l’impôt sur les sociétés du groupe et, d’autre part, de l’ensemble des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises dont les sociétés du groupe fiscal intégré sont redevables. Dans le calcul de la taxe due à la société mère, les sociétés filiales, membres du groupe fiscal intégré, verseront à la société mère la taxe due par chacune d’entre elles, sous déduction d’un crédit de taxe correspondant à la somme de l’impôt sur les sociétés dont elles seraient redevables si elles n’étaient pas intégrées et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elles sont redevables.
« Le crédit de taxe ainsi calculé sera imputé dans la déclaration prévue au 1° du I de l’article 300 pour les redevables soumis à un régime réel d’imposition ou pour la société mère d’un groupe fiscal intégré et dans les conditions prévues aux 2° et 3° du même article pour les autres redevables.
« Le crédit de taxe qui excède le montant de la taxe calculée en application du I de l’article 299 et du premier alinéa du II de l’article 299quater n’est ni remboursable, ni reportable.

Exposé sommaire :

Les acteurs de l’économie numérique français et européens, qui paient déjà leur part d’impôt sur les sociétés en France et dans les autres États de l’UE, s’inquiètent de la charge d’impôt supplémentaire que la taxe peut créer. Différentes solutions peuvent être envisagées afin d’en atténuer les effets négatifs sans que cette atténuation n’élimine pour autant l’intérêt du dispositif.

Cet amendement propose que le montant de l’IS et la CVAE déjà payés par le même contribuable puissent réduire, par le mécanisme de l’imputation, le montant de la taxe sur les services numériques due, dans la limite du montant de cette même taxe.

Cette option permet de neutraliser le risque de double imposition que représente la taxe sur les services numériques sans pour autant poser de problématique nouvelle vis-à-vis des conventions fiscales internationales.

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