Taxe sur les services numériques — Texte n° 1838

Amendement N° 35 (Non soutenu)

(6 amendements identiques : 30 36 37 48 61 123 )

Publié le 8 avril 2019 par : M. Pauget, M. Straumann, M. Leclerc, M. Bony, M. Parigi, M. Bazin, M. Viala, M. Aubert, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Door, M. Deflesselles.

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Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« – les systèmes informatisés de réservation au sens du Règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser le champ des services exclus de la taxe. La taxe sur certains services numériques n’a vocation qu’à appréhender les services dans lesquels ce sont les utilisateurs qui jouent un rôle déterminant dans la création de valeur. Or, tel n’est pas le cas des systèmes informatisés de réservation (« SIR ») visés par le présent amendement.

Le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation a contribué à l’émergence d’une concurrence loyale et neutre pour les transporteurs aériens dans le système informatisé de réservation (dénommé « SIR »), protégeant ainsi les intérêts des consommateurs et leur garantissant la fourniture d’informations neutres. Ce Règlement CE n°80/2009, indique qu’ : « Un « système informatisé de réservation » ou « SIR » est un système informatisé contenant des informations sur, notamment, les horaires, les places disponibles et les tarifs de plusieurs transporteurs aériens, et comprenant ou non des moyens d’effectuer des réservations ou d’émettre des billets ». Ainsi, le SRI ne permet pas aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs entres eux mais d’avoir accès à un contenu.

En effet, le règlement européen impose en son article 4 au vendeur de système de réservation qu’il veille à ce que les moyens de distribution soient séparés, au moins au moyen de logiciels appropriés et d’une façon claire et vérifiables.

Enfin, les systèmes informatisés de réservation sont contraints par le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaurant un code de conduite pour leur utilisation.

Cet amendement vise donc à clarifier la situation pour les systèmes informatisés de réservation.

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