Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 1844

Amendement N° CL155 (Irrecevable)

Publié le 17 juin 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, M. Philippe Vigier.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Ainsi qu’il ressort de la « déclaration commune » qui est à l’origine du projet de loi de création d’une Collectivité Européenne d’Alsace, la reconstitution d’une compétence bilingue constitue une mission fondamentale de cette nouvelle collectivité. En Alsace, la langue régionale, c'est-à-dire l’allemand standard et les différents dialectes alsaciens, constitue à la fois une base essentielle de mise en valeur de la culture régionale mais aussi l’instrument indispensable de son positionnement dans le Rhin Supérieur ainsi que l’outil nécessaire pour dynamiser la coopération transfrontalière. L’importance du bilinguisme français-allemand pour l’attractivité économique de la région et pour la capacité des Alsaciens de saisir les opportunités d’emplois dans les zones frontalières voisines est unanimement reconnue. Mais il faut également être conscient des insuffisances du système d’enseignement qui a conduit à une monolinguisation croissante. Pour réagir à cette situation, le projet de loi reconnaît formellement un rôle moteur à la collectivité européenne d’Alsace, mais ne lui donne aucune compétence nouvelle ni aucun moyen nouveau.

Comme l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis, les dispositions que comportent le projet de loi sur ce point n’ont aucune portée normative. Elles consistent à rappeler des possibilités qui existant d’ores et déjà et qui consistent à appuyer les autorités académiques par la mise à dispositions de personnel aux frais de la collectivité. Pourtant la « déclaration commune » elle-même reconnaît qu’il importe de mettre en place « une nouvelle gouvernance ».

Celle-ci consiste à aller au delà des conventions mentionnées à l’article L312-10 du code de l’éducation et des expériences d’autres régions comme par exemple du rôle de l’office Public de la langue bretonne.

Dans le rapport sur le renforcement du transfrontalier franco-allemand qu’il a remis au Premier ministre dans le cadre de sa mission auprès de la ministre des affaires européennes, le député Sylvain Waserman a fait la proposition de confier l’enseignement de l’allemand aux collectivités territoriales.

Il parait préférable de rechercher une solution s’inspirant de ce qui a été fait pour les trains régionaux. La SNCF reste chargée de l’exécution des tâches, mais l’organisation du service est placée sous le commandement de la collectivité régionale. De même, il est possible de laisser à l’administration scolaire la mise en œuvre, alors que la planification, la décision et l’organisation doivent relever d’une autorité autre que le rectorat, qui pourrait être une autorité placée sous la responsabilité de la Collectivité européenne d’Alsace.

Cette Autorité d’un type nouveau serait investie de l’ensemble des moyens et compétences pour organiser l’enseignement de la langue régionale et disposant de l’ensemble des pouvoirs nécessaires pour :

- planifier le développement de l’enseignement

- organiser la formation,

- assurer le recrutement,

- développer les outils pédagogiques,

- décider de l’ouverture des sites et de l’affectation des enseignants,

- organiser la coordination avec les classes associatives (ABCM) et privées,

- assurer le contrôle de l’enseignement.

Cela se ferait en rassemblant les compétences de l’Etat et les contributions des collectivités territoriales, en concertation avec les représentants des parents et des enseignants.

Cette « haute autorité » serait constituée d’un conseil regroupant les représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et des parents d’élèves.

Ce conseil disposerait en vertu de la loi d’un pouvoir de dérogation aux règles de droit commun (programmes, diplômes, corps d’enseignants, etc.). Il pourrait organiser les formations appropriées. Il veillerait à la disposition des outils pédagogiques. Il aurait autorité sur les services académiques et disposerait d’un budget propre et des services appropriés.

Le directeur serait désigné conjointement par l’Etat et par la collectivité Alsace. Le personnel d’exécution, au plan administratif comme au plan pédagogique, resterait intégré dans les services académiques afin de ne pas créer de coupure entre les types d’enseignements.

Pour originale que puisse apparaître cette nouvelle organisation, elle n’est pas si éloignée de ce qui existe avec l’Office Publique de la langue bretonne ou basque mais avec des compétences supplémentaires qui en renforceraient l’efficacité.

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