Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 1844

Amendement N° CL207 (Adopté)

Publié le 18 juin 2019 par : M. Rebeyrotte.

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Substituer à l’alinéa 19, les trois alinéas suivants :

« Art. L. 3431‑4. – L’État et la Collectivité européenne d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales.
« La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue régionale selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’alinéa précédent, en complément des heures d’enseignement obligatoires dispensées par le ministère de l’éducation nationale.
« Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter des intervenants bilingues par contrat. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet pour objet de reconnaître à la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) la possibilité de recruter des intervenants bilingues de manière à conforter l’enseignement de la langue régionale d’Alsace, soit, par convention, de la langue allemande dans sa forme standard et dans ses variantes dialectales, en complément des enseignements de langue obligatoires dispensés par l’Éducation Nationale. Des heures d’enseignement facultatif, hors temps scolaire, pourraient ainsi être proposées.

Par ailleurs, il supprime la possibilité pour la convention quadripartite entre l’État et les collectivités relative à l’enseignement de la langue et de la culture régionales d’accorder à la Collectivité européenne d’Alsace des compétences relevant exclusivement du ministère de l’éducation nationale, notamment en matière d’évaluation des enseignements, de formation des enseignants et d’ouverture de classes bilingues ou d’immersion.

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