Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 1844

Amendement N° CL73 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL123 CL211 )

Publié le 18 juin 2019 par : M. Becht, M. Herth, Mme Descamps, M. Brindeau, M. Ledoux, Mme Sage.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« V. – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »

Exposé sommaire :

A l’instar des conseils de développement créés par les établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales, le futur conseil de développement doit pouvoir exercer ses missions dans des conditions satisfaisantes et la Collectivité européenne d’Alsace, compétente pour décider de sa création, doit pouvoir veiller à ce qu’il se réunisse et exerce ses missions convenablement. A ce titre, elle pourra assumer la location de salles pour les réunions et mettre à disposition des moyens fonctionnels (reprographie, supports administratifs…).

C’est un gage de qualité des travaux de cet organe, qui bénéficierait ainsi des mêmes garanties de fonctionnement que les conseils de développement mis en place à l’échelon intercommunal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.