Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CD75 (Irrecevable)

Publié le 3 juin 2019 par : Mme Kerbarh, Mme Marsaud, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Yolaine de Courson, M. Perrot, Mme Brulebois.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le SDAGE est l’outil principal de la planification dans le domaine de l’eau. La mise en cohérence des objectifs écologiques, hydrologiques et énergétiques doit être assurée à ce niveau de la programmation, en incluant des estimations du potentiel énergétique total de chaque bassin hydrographique. Cela sans limite de puissance donc avec l’autoconsommation de tous les sites existants qui sont déjà répertoriés dans le référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) de l’AFB.

Ce point est important : les précédentes estimations des SDAGE avaient exclu sans raison particulière les puissances de moins de 100 kW, soit plus de 95 % de sites hydrauliques que l’on peut équiper aujourd’hui. C’est un non-sens énergétique et un déni de réalité : on doit au contraire étudier les opportunités sur tous les sites qui existent déjà (et qui ne créent donc pas de nouveaux impacts puisqu’ils sont en place). Ces sites se comptent en dizaines de milliers, et ne sont pas un enjeu négligeable.

Cette mesure permettra de disposer d’une bonne appréciation des potentiels hydro-électriques par grand bassin, de rendre l’hydro-électricité conciliable avec les autres objectifs quantitatifs et qualitatifs de gestion de la ressource en eau, de phaser le SDAGE avec d’autres outils comme les SRCAE, les SRADDET afin d’éviter des complexités réglementaires dans la gestion des projets et de garantir la conciliation des enjeux de programmation publique.

Nous ne pouvons pas avoir des planifications de l’énergie qui favorisent l’hydro-électricité et des planifications de l’eau qui l’ignorent, voire pour certaines la découragent : l’unité des planifications doit se faire sur la priorité de la transition énergétique, dans le cadre associé d’une compatibilité avec les enjeux écologiques et de biodiversité (déjà prévus par les autres dispositions du code).

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