Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CD9 (Irrecevable)

Publié le 3 juin 2019 par : M. Saddier, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, M. Bazin.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Actuellement, 7 milliards de mètres cubes d’eau douce sont stockés dans les grands barrages hydroélectriques construits dans l’après-guerre. Ils représentent la première source d’énergie propre et renouvelable dans notre pays.

L’hydroélectricité représente la 2ème source de production électrique française avec 68 TWh/an de production moyenne, soit la consommation de plus de 9 millions de personnes.

Cette énergie propre, renouvelable, décarbonée, qui utilise la force motrice de l’eau sans en modifier la qualité est un réel atout. Elle permet la mise en valeur de territoires, principalement ruraux et de montagne, et assure la sécurité de l’approvisionnement national. l’électricité n’est pas stockable mais l’hydroélectricité, grâce à la grande capacité de stockage de ses réservoirs d’eau, peut être facilement mobilisable en quelques minutes lorsque la demande est forte en cas de pics de consommation durant les périodes de grand froid, voire même lors d’incidents sur le réseau électrique.

L’hydroélectricité joue également un rôle important dans la gestion de la ressource en eau. Les grands barrages assurent la fonction de lissage des crues, de soutien d’étiage, d’irrigation, de réservoir d’eau potable, d’alimentation d’un certain nombre de secteurs touristiques, agricoles…

La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique a mis en place le régime juridique des concessions hydroélectriques. Ce régime s’applique aux installations ayant une puissance unitaire supérieure à 4,5MW.

Le 7 mars 2019, la Commission européenne a mis en demeure la France, aux côtés d’autres pays européens, pour faire en sorte que le secteur de l’énergie hydroélectrique respecte le droit de l’Union Européenne et ne soit plus l’objet d’une attention prioritaire des États membres. Selon la Commission européenne, la législation française autorise le renouvellement ou la prolongation de certaines concessions hydroélectriques sans recourir à des procédures d’appel d’offres. Ces pratiques ne seraient pas pleinement conformes aux règles de l’Union Européenne en matière de marchés publics (directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession).

Cependant, nos installations hydroélectriques remplissent pleinement des missions d’intérêt général : assurer la sûreté et la sécurité des barrages mais aussi de nos centrales nucléaires ; assurer la sécurité de l’approvisionnement électrique français ; veiller à une gestion des usages de l’eau respectueuse des populations locales et des territoires ruraux et de montagne dans lesquels elles s’insèrent mais aussi de l’environnement.

Il n’est pas souhaitable que l’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques conduise à une multiplication des acteurs et ainsi à un démantèlement de la production hydroélectrique. Il n’est pas non plus souhaitable qu’elle mette fin à la gestion coordonnée de la ressource en eau et aux efforts déjà réalisés dans ce domaine. Le risque est, en effet, grand qu’une ouverture à la concurrence se joue sur des seuls critères de rentabilité au détriment de la sécurité tant de nos ouvrages que de notre approvisionnement électrique et de la protection de notre environnement local. En effet, l’ouverture à la concurrence risque de focaliser l’intérêt uniquement sur les grandes infrastructures rentables et de laisser orphelines celles qui le sont moins, donnant ainsi un sentiment d’abandon de certaines installations et corrélativement de certains territoires ruraux.

L’objet de cet amendement est donc de reconnaitre la production hydroélectrique comme service d’intérêt économique général.

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