Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CE304 (Retiré)

(2 amendements identiques : CE558 CE437 )

Publié le 18 juin 2019 par : M. Simian, M. Mis, M. Chalumeau, Mme Lardet, Mme Michel, Mme Granjus, Mme Cazebonne, M. Sommer, Mme Blanc, Mme Bureau-Bonnard, M. Mbaye, M. Ardouin, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Janvier, M. Cazenove.

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Le code de l’énergie est complété par un un livre VIII ainsi rédigé :

« Livre VIII
« Les dispositions relatives à l’hydrogène
« Art. L. 811‑1. – 1° L’hydrogène bas carbone est défini comme un hydrogène produit à partir d’installations présentant un bilan net d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes inférieur à une valeur limite. La méthodologie de détermination des émissions directes et indirectes et du bilan, les modalités de contrôle des installations et la valeur limite sont définies par voie réglementaire.
« 2° L’hydrogène renouvelable est défini comme un hydrogène bas carbone au sens du 1° et produit à partir d’une source d’énergie renouvelable citée à l’article L211‑2 du présent code.
« Art. L. 811‑2. – I. – L’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres pour développer la production d’hydrogène renouvelable, l’hydrogène bas carbone et la valorisation de l’hydrogène de récupération et répondre à des objectifs de développement des techniques de production ou de localisation géographique des installations.
« II. – Sous réserve de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, peut participer à l’appel d’offres.
« III. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités définies par l’appel d’offres, de compléments de rémunération distincts pour l’hydrogène renouvelable, l’hydrogène bas carbone et l’hydrogène de récupération.
« IV. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :
« 1° Le prix de l’hydrogène produit ou récupéré ;
« 2° La valorisation de l’hydrogène ;
« 3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;
« 4° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;
« 5° L’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelable ou bas carbone mobilisées ;
« 6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie et la protection de l’environnement ;
« V. – Les modalités de l’appel d’offres sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 811‑3. – L’autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un gestionnaire du complément de rémunération visé à l’article L. 812.
« Art. L. 811‑4. – Les installations qui bénéficient d’un complément de rémunération en application de l’article L. 812 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »

Exposé sommaire :

L’hydrogène comme « vecteur énergétique » n’est pas défini dans le code de l’énergie. À ce titre, il ne bénéficie pas encore de la possibilité de disposer d’un soutien public.

Il existe différentes typologies d’hydrogène. Il est important de bien définir ces différentes typologies qui répondent à différents critères de réduction des émissions de GES et à différents objectifs de politiques énergétiques (part de renouvelable et émissions de CO2).

La diversité des valorisations de l’hydrogène (industrie, mobilité, injection réseau…) plaide en faveur d’un Livre qui lui est spécifique. Les travaux récents réalisés notamment au niveau de la Commission Européenne montrent d’ailleurs que la combinaison des débouchés représente, a minima à court terme, un meilleur optimum technico-économique que les valorisations uniques.

La proposition vise donc à créer un livre dédié à l’hydrogène dans le code de l’énergie pour donner un véritable statut de « vecteur énergétique » à l’hydrogène au-delà de son usage industriel actuel.

La proposition comporte notamment une définition de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable, c’est-à-dire un hydrogène bas carbone produit directement ou indirectement à partir de sources d’énergie renouvelable.

La proposition vise également à permettre la mise en place un mécanisme de soutien par appel d’offres et complément de rémunération, pour faire bénéficier l’hydrogène renouvelable, l’hydrogène bas carbone et l’hydrogène de récupération d’un soutien public similaire aux autres filières d’électricité (article L311‑10‑1) ou de gaz renouvelable (article L446‑5). L’ouverture de cette possibilité permettra à l’autorité publique de favoriser l’émergence de la filière française d’hydrogène. Ce soutien prendra la forme d’une procédure concurrentielle dont les volumes seront pilotés par appels d’offres successifs, permettant une maitrise des subventions publiques accordées et un fléchage vers les projets les plus pertinents. Cette procédure concurrentielle, dont le critère majoritaire sera le niveau de complément de rémunération, garantira également le moindre coût pour les finances publiques et l’absence d’effets d’aubaine comme la double rémunération de la part d’électricité renouvelable déjà subventionnée par ailleurs.

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