Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CE500 (Retiré avant séance)

Publié le 19 juin 2019 par : Mme Lardet, M. Blanchet.

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La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7
« Transport de personnes de marchandises ou de déménagement
« Art. L. 122‑24. – Les messages publicitaires en faveur de la commercialisation ou de l’organisation d’une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doivent être assortis d’un message indiquant la quantité moyenne de dioxyde de carbone émise, par kilomètre et par personne, par le mode de transport concerné. »

Exposé sommaire :

Selon l’article L. 1431‑3 du code des transports, toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

Nous proposons par cet amendement que les messages publicitaires en faveur de ces prestations doivent indiquer la quantité de Co2 émise en moyenne, par kilomètre et par personne, par le mode de transport concerné.

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