Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CE614 (Adopté)

(3 amendements identiques : CE527 CE576 CE655 )

Publié le 18 juin 2019 par : Mme Sarles, Mme Meynier-Millefert, M. Colas-Roy, Mme Abba, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Djebbari, M. Dombreval, M. Fugit, Mme Gayte, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, M. Morenas, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, M. Zulesi, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.
« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

Exposé sommaire :

Le secteur du bâtiment représente 45 % des consommations énergétiques françaises et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le parc immobilier français comporte 7 à 8 millions de passoires thermiques. Cet amendement vise en priorité les logements les plus consommateurs d’énergie, dont l’étiquette énergie correspond aux classes F ou G du diagnostic de performance énergétique (DPE).

Lors de la vente d’un logement, le critère de consommation énergétique entre en effet en ligne de compte pour la détermination du prix. Cet amendement permet de réserver une partie du produit de la vente, d’au plus 5 %, pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique. Il permet ainsi d’inciter l’acquéreur à réaliser ces travaux afin de récupérer le montant réservé.

Cette incitation à la rénovation des logements s’inscrit dans des objectifs de politique publique plus larges :

– atteindre les objectifs nationaux et européens d’efficacité énergétique et de baisse des émissions de gaz à effet de serre ;

– permettre la baisse des factures énergétiques et donc accroître le pouvoir d’achat ;

– améliorer la santé des habitants du logement.

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