Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Sous-Amendement N° 1137 à l'amendement N° 302 (Adopté)

Publié le 17 mai 2019 par : le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale »

les mots :

« Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Deux personnalités qualifiées pour leur expérience de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret. »

Exposé sommaire :

Au travers des amendements n°788, 302, 829, 913, 971, 1001 et 1046, la très grande majorité des parlementaires ont exprimé le souhait de préserver un collège unique au sein de la HATVP, à l’occasion du transfert de compétences de la commission de déontologie, et d’augmenter le nombre de personnalités qualifiées désignées par le Parlement au sein de ce collège (passage de une à trois personnalités qualifiées désignées par chacune des assemblées).

Le Gouvernement partage cette volonté de diversification des personnalités qualifiées, mais souhaite, à l’instar de la composition des autres autorités administratives indépendantes, qu’un équilibre soit trouvé entre les personnalités qualifiées désignées par le Parlement et celles désignées par le Gouvernement.

C’est pourquoi, il propose, au travers de ce sous-amendement, la nomination de deux personnalités qualifiées par le Gouvernement, parmi les six personnalités qualifiées du collège.

Ce sous-amendement a également pour objet de permettre à des personnalités qualifiées pour leur expérience en services déconcentrés et établissements publics de l’État de siéger au sein du collège, en sus des personnalités qualifiées pour leur expérience en administration centrale.

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