Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 232 (Retiré)

Publié le 15 mai 2019 par : Mme Motin, M. Savatier, Mme Grandjean, Mme Khedher, Mme Pouzyreff, M. Descrozaille, Mme Valérie Petit, Mme Gomez-Bassac, M. Perea, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Cazenove, Mme De Temmerman, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, Mme Charrière, Mme Lardet, Mme Vignon, M. Vignal, Mme Khattabi.

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Les articles 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les apprentis réalisant un apprentissage d’une durée minimale de six mois au sein de la fonction publique peuvent bénéficier d’un accompagnement et d’une préparation aux concours mentionnés en 1° et 3° dans des conditions définies par décret. »

Exposé sommaire :

L’accès à la fonction publique à l’issue de la période d’apprentissage doit s’inscrire dans le respect du principe de constitutionnalité d’égal accès aux emplois publics, lequel se traduit par un recrutement par voie de concours. Ainsi, les apprentis de la fonction publique ne bénéficient pas d’une voie d’accès spécifique et doivent eux aussi passer le concours pour accéder à un emploi dans la fonction publique.

Notons que :

La période d’apprentissage peut être mise à profit par l’apprenti pour s’acculturer et bénéficier d’une immersion dans le monde professionnel public, ce qui peut constitue un avantage au moment du concours ;L’apprenti, comme tout autre candidat, peut être recruté directement, sous certaines conditions, à certains grades de la catégorie C ;L’apprenti ne peut faire valoir ses années d’apprentissage comme des années d’expérience professionnelle au sens des durées d’expérience requises pour se présenter à un concours interne ;Les apprentis, sous réserve de remplir les conditions de durée d’activité professionnelle exigées par les statuts particuliers, de se présenter aux troisièmes voies des concours, en faisant valoir la durée d’apprentissage comme une expérience professionnelle « de droit commun », que celle-ci ait eu lieu auprès d’un employeur public ou privé. Par ailleurs, la période prise en compte est celle de la durée globale du contrat, indépendamment de la période relative à la formation.Les apprentis ne bénéficient d’aucun accompagnement spécifique leur permettant de préparer au mieux les concours de la fonction publique.

L’amendement propose donc de créer un accompagnement et une préparation spécifique. Cette préparation permettra d’accroitre l’attractivité de l’apprentissage dans la fonction publique et de tirer pleinement parti de ce mode de formation. Elle pourra reposer sur les différents dispositifs existants, notamment les prépas concours, afin d’être d’un coût nul pour l’employeur public.

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