Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 670 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : Mme Obono, Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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L’article L. 4312‑3-2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 4312-3-2. – I. – Il est institué, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’État, un comité technique unique, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables en France.
« Des comités techniques uniques de proximité compétents pour l’ensemble des catégories de personnel de l’établissement sont institués auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.
« Sont institués un comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur général de l’établissement, et des comités locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placés auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.
« Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les comités locaux sont compétents pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ils exercent les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.
« II. – Il est institué une formation représentant les salariés visés au 4° de l’article L. 4312‑3-1, exerçant les compétences prévues aux articles L. 2323‑83 à L. 2323‑85 du code du travail et bénéficiant des moyens prévus aux articles L 2323‑86 et L 2323‑87 du même code.
« Cette formation est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine. Elle est composée du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés au 4° de l’article L 4312‑3-1.
« Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque cette formation est consultée.
« Les représentants du personnel siégeant dans cette formation sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
« III. – Les agents mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 4312‑3-1 sont électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable.
« IV – Les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail s’appliquent aux personnels visés au quatrième de l’article L. 4312‑3-1.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, issu d’une sollicitation de la CGT, nous proposons de revenir au droit commun de la Fonction publique pour les comités techniques et les CHSCT comme pour le droit syndical de tou·tes les agent·es de l’établissement public administratif « Voie navigable de France » qui répond actuellement à des dispositions spécifiques incohérentes avec sa nature de service public.

Voici les arguments mis en avant par la CGT pour présenter cet amendement :

La loi 2012‑77 du 24 janvier 2012 (VNF) a créé l’établissement public administratif « Voie navigable de France » au 1er janvier 2013. Malgré la qualification juridique de l’établissement, justifiée par la nature des missions (qui présentent toutes les caractéristiques d’un service public administratif), et alors même que l’écrasante majorité des personnels relève du droit public (4400 agent·es sous statut public pour 400 salarié·es de droit privé), la loi a, par dérogation au statut général de la Fonction publique, prévu des dispositions « sui generis » pour le droit syndical et les instances de représentation des personnels.

En effet, l’article L 4312‑3-2 I du code des transports institue en lieu et place du comité technique, un « comité technique unique », organisme doté de la personnalité civile et qui exerce les compétences prévues aux articles L 2323‑1 à L 2323‑87 du code du travail.

Ce même article, en contradiction avec le statut général, instaure une représentation syndicale au travers de délégués syndicaux et de représentants syndicaux en application des articles L 2122‑1 et L2142‑1 du code du travail.

Enfin, il est instauré une double règle de négociation d’accord collectif obéissant, pour une catégorie de personnel aux règles du code du travail et, pour l’autre, à celle du statut général.

Ces dispositions « sui generis », d’une grande complexité, sont difficilement applicables comme le montrent les délais pris pour la publication du décret d’application. Ce décret, dans la plupart de ses aspects, ne trouve d’ailleurs pas de traduction concrète et ne favorise pas le développement du dialogue social dans l’établissement.

Ces règles hybrides entre droit public et droit privé sont en outre susceptibles de contrevenir au principe de dualité des juridictions, puisque le juge judiciaire sera amené à intervenir dans des litiges entre l’EPA VNF et le comité technique doté de la personnalité morale ou des agents publics relevant du statut général des fonctionnaires.

C’est pourquoi il est proposé de revenir au droit commun de la Fonction publique.

Toutefois, la spécificité des salariés de droit privé est conservée pour les délégués du personnel ainsi que pour la gestion des oeuvres sociales et culturelles des salariés de droit privé pour laquelle il est proposé de conserver une instance ad hoc.

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