Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 671 rectifié (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Taurine, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 1432‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – 1. Dans chaque agence régionale de santé, il est institué, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’État, un comité technique unique, compétent pour l’ensemble des personnels.
« 2. Un comité technique spécial des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce comité est compétent pour les questions communes à l’ensemble des agences régionales de santé.
« 2° Après le I, sont insérés des Ibis,Iter, Iquater et Iquinquies ainsi rédigés :
« Ibis. – Dans chaque agence régionale de santé il est institué, dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement.
« Iter. – Dans chaque agence régionale de santé, il est institué une formation représentant les salariés visés au 4° de l’article L. 1432‑9, exerçant les compétences prévues aux articles L. 2323‑83 à L. 2323‑85 du code du travail et bénéficiant des moyens prévus aux articles L. 2323‑86 et L. 2323‑87 du même code.
« Cette formation est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine. Elle est composée du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 1432‑9.
« Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque cette formation est consultée.
« Les représentants du personnel siégeant dans cette formation sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
« Iquater. – Les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail s’appliquent aux personnels visés au 4° de l’article L. 1432‑9 du présent code.
« Iquinquies. – Les agents mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1432‑9 sont électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé de la santé ».
« 3° Le II est abrogé.
« 4° Au troisième alinéa du III les mots : « d’agence » sont remplacés par le mot : « techniques ».
« 5° Le IV est abrogé.
« II. – Les modalités d’application du I sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, issu d’une sollicitation de la CGT, nous proposons de revenir au droit commun de la Fonction publique pour les instances de représentation des personnels comme pour le droit syndical de tou·tes les agent·es des Agences régionales de santé (ARS) qui répondent actuellement à des dispositions spécifiques incohérentes avec leur nature de service public.

Voici les arguments mis en avant par la CGT pour présenter cet amendement :

La loi 2009‑872 du 21 juillet 2009 (HPST) a créé les agences régionales de santé (ARS) sous le statut d’établissement public administratif. Malgré la qualification juridique de ces établissements, justifiée par la nature des missions, et alors même que l’écrasante majorité des personnels relève du droit public (en 2013, 7633 agent·es sous statut public pour 1667 salarié·es de droit privé), le législateur a, par dérogation au statut général de la Fonction publique, prévu des dispositions « sui generis » pour le droit syndical et les instances de représentation des personnels.

En effet, le I de l’article L 1432‑1 du code de la santé publique institue en lieu et place des comités techniques, des « comités techniques d’agence », organismes dotés de la personnalité civile et qui exercent les compétences prévues aux articles L 2323‑1 à L 2323‑87 du code du travail. Ainsi que celles prévues au II de l’article 15 de la loi 84‑16 portant statut des fonctionnaires de l’État.

Le II de ce même article, en contradiction avec le statut général, instaure une représentation syndicale au travers de délégués syndicaux et de représentants syndicaux en application des articles L 2122‑1 et l 2142‑1 du code du travail. Il est, en outre, instauré une règle de négociation d’accord collectif obéissant, pour l’ensemble des personnels aux règles du code du travail.

Ces dispositions « sui generis », d’une grande complexité, sont difficilement applicables comme le montre l’expérience depuis la publication du décret d’application (2010‑1733). Ce décret, dans de nombreux aspects, se trouve aujourd’hui en retrait par rapport aux textes relatifs aux instances représentatives et au droit syndical de la Fonction publique, qui ont évolué de façon significative depuis 2010.

Ces règles hybrides entre droit public et droit privé sont en outre susceptibles de contrevenir au principe de dualité des juridictions puisque le juge judiciaire sera amené à intervenir dans des litiges entre les ARS et le comité technique d’agence doté de la personnalité morale ou des agents publics relevant du statut général des fonctionnaires.

C’est pourquoi il est proposé, de revenir au droit commun de la Fonction publique.

Toutefois, la spécificité des salarié·es de droit privé est conservée pour les délégué·es du personnel ainsi que pour la gestion des oeuvres sociales et culturelles des salarié·es de droit privé pour laquelle il est proposé de conserver une instance ad hoc.

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