Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 683 (Irrecevable)

Publié le 10 mai 2019 par : Mme Obono, Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, issu d’une sollicitation de la CGT, nous proposons de replacer les agents de L’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) dans le droit commun de la fonction publique.

Voici les arguments mis en avant par la CGT pour présenter cet amendement :

Les organisations syndicales représentatives à LADOM se félicitent que, suite aux recommandations du Conseil d’État, l’ancienne société nationale « Agence de l’Outre-mer pour la mobilité » ait, en 2015, été transformée en établissement public administratif, statut juridique conforme à ses missions. Toutefois, elles constatent que la rédaction du nouvel article L. 1803‑14 du code des transports, tel qu’issue de la loi 2015‑1268 du 14 octobre 2015 pose aujourd’hui de nombreuses difficultés.

En effet, cet article L. 1803‑14 dispose que les agents de LADOM « hormis le Directeur général et l’agent comptable sont des agents contractuels de l’État » et non des fonctionnaires comme dans le reste de la fonction publique de l’État. Une telle dérogation consacrée par la loi est contraire à la rédaction actuelle de l’article 3‑2e de la loi 84‑16 qui prévoit que les dérogations soient fixées par décret en Conseil d’État.

La principale conséquence de la dérogation est que les agents de LADOM ayant opté pour le statut de droit public ne peuvent aujourd’hui bénéficier des possibilités de titularisation ouvertes par la loi « Sauvadet », cette loi ayant exclu de son champ les établissements publics dérogatoires de par une disposition législative spécifique.

La CGT propose, par ailleurs, pour les agents de l’ancienne société nationale ayant opté pour un contrat de droit public, d’assimiler les périodes travaillées sous contrat de droit privé à des durées de service public effectif pour l’application de la loi « Sauvadet » à l’instar d’autres dispositions inscrites dans la loi « déontologie ».

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