Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 688 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : Mme Obono, Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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L’article 3bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est abrogé.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, issu d’une sollicitation de la CGT, nous proposons de revenir sur le recours à l’intérim dans la Fonction publique d’État afin de permettre un retour à une pleine responsabilité des employeurs publics tout en assurant des économies budgétaires. Cela préviendrait en outre les conflits de compétence entre juridiction administrative et de droit commun qui ne manqueront pas de se faire jour.

En effet, la CGT prévoit d’abroger l’article qui prévoit ce recours élargi à l’intérim.

Voici les arguments mis en avant par la CGT pour présenter cet amendement :

Le I de l’article 21 de la loi 2009‑972 dite de « mobilité » a permis, pour contourner la jurisprudence antérieure du Conseil d’État, le recours à des entreprises d’intérim dans la Fonction publique de l’État pour tous les cas où l’emploi de contractuels est autorisé.

L’article 21 de la loi mobilité a en outre élargi les possibilités de recours à l’emploi précaire dans la

Fonction publique. Ainsi, la notion d’accroissement temporaire d’activité n’existait pas jusqu’ici dans la Fonction publique. S’agissant d’une disposition inscrite dans le Code du Travail (L 125160), elle renvoie explicitement à la définition issue de l’accord national interprofessionnel du 22 mars 1990, transcrite dans le droit positif par la loi du 12 juillet 1990.

Sans rentrer dans le détail de l’abondante jurisprudence, on peut rappeler que l’accroissement temporaire d’activité correspondant à des « augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail » qui ne peuvent « être absorbées par les effectifs habituels ».

Cette notion est particulièrement floue et les juges du droit commun ont ainsi estimé que pouvaient

constituer un accroissement temporaire d’activité : un surcroît de travail lié à la rentrée scolaire, une surcharge dans les services comptables au moment du bilan, l’accroissement momentané lié à des retards accumulés, etc.…

Ainsi, l’article 3bis de la loi 84‑16, créé par l’article 21, prévoit désormais la possibilité de recours à des intérimaires dans les cas prévus au chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie du Code du Travail.

Ces dispositions sont contraires aux articles 6, 6quater et 6 sixties de la loi 84‑16 qui disposent que ce sont des fonctionnaires ou des contractuels de droit public qui doivent assurer des missions correspondant à des remplacements et des besoins occasionnels ou saisonniers.

Il ne fait aucun doute que c’est la pression des entreprises d’intérim, demandeuses, depuis des années, de l’ouverture de ce nouveau marché extérieurement lucratif, qui est à l’origine de cet article 21 de la loi mobilité.

L’intérêt de cette mesure pour l’État se trouve, non pas dans des économies budgétaires (un marché d’intérim est 2 fois plus coûteux qu’un recrutement de CDD), mais dans l’abandon de ses responsabilités d’employeur.

La mise en place d’équipes de suppléance composées de titulaires est une solution pour garantir la qualité du service public.

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