Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 707 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 11bis ainsi rédigé :

« Art. 11bis. –Toute personne nommée aux emplois et fonctions mentionnées à l’article annexe de la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution adresse au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration similaire à celle mentionnée à l’article 4 de la présente loi faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’elle envisage de conserver.
« Elle ne peut détenir d’intérêts, directement ou indirectement, dans une société qu’elle est chargée de contrôler, à un titre quelconque, dans le cadre de l’exercice de cet emploi ou de ces fonctions.
« Elle ne peut exercer concomitamment ou avoir exercé au cours des cinq années précédant sa nomination, des fonctions de direction au sein d’une société qu’elle est chargée de contrôler, à un titre quelconque.
« Elle ne peut, dans les trois années suivant la fin de son emploi ou de ses fonctions, participer aux délibérations d’une société qu’elle a contrôlé dans le temps de l’exercice de cet emploi ou de ces fonctions. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, inspiré d’une proposition de loi de la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann *1*, nous proposons de mieux lutter contre les conflits d’intérêts dans l’exercice de hautes responsabilités d’intérêt général tels que les emplois à la décision du Président de la République mentionnés à l’article 13 de la Constitution.

Au regard de la défiance accrue des citoyens envers les responsables politiques, les personnes occupants de telles fonctions ont un devoir d’exemplarité et les citoyens sont en droit d’exiger des garanties que nous proposons de renforcer, afin d’éviter tout risque de conflits d’intérêts dans l’exercice des missions qu’ils se sont vus confier par la République et, a fortiori, par le peuple.

Ainsi, cet amendement prévoit pour les personnes visées par ces nominations :

- une obligation de déclaration des intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les 5 années la précédant et la listes des activités qu’elle envisage de conserver ;

- une interdiction de détenir des intérêts dans une société qu’elle est chargée de contrôler dans le cadre de cette nomination ;

- une interdiction d’exercer ou avoir exercé dans les 5 ans précédents sa nomination des fonctions de direction au sein d’une société qu’elle est chargée de contrôler ;

- une interdiction, dans les trois années suivant la fin de sa fonction, de participer aux délibérations d’une société qu’elle a contrôlée.

En détail

Cet amendement s’inspire de la proposition de loi organique portant diverses mesures de prévention des conflits d’intérêts présentée par Marie-Noëlle Lienemann le 14 octobre 2015 au Sénat *1*.

L’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit la notion de « conflits d’intérêts » comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

Loin de souhaiter incriminer d’avance les personnes nommées pour exercer de hautes responsabilités publiques, de telles mesures de prévention des conflits doivent permettre non seulement d’empêcher la réalisation effective d’une situation de conflits d’intérêts mais aussi d’éviter que les citoyens puissent penser qu’un agent est dans une telle situation, dans une volonté de protection de ce lien de confiance essentiel.

Les nominations visées par cet amendement concernent par exemple les présidences des Aéroports de Paris, de l’Agence française de développement, de l’Autorité de la concurrence, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), de la Haute autorité de la santé ou encore de l’Autorité de sûreté nucléaire *2*. Des postes de direction, donc de pouvoir, dans des secteurs clefs dont l’indépendance doit être protégée.

Actuellement, de nombreuses législations existent à ce sujet, comme le statut des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), le statut du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France, des membres de la Commission de régulation de l’énergie, ou de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, ou encore une législation plus générale qui concerne tous les élus.

Par cet amendement, nous proposons un cadre général, clair, harmonisé de manière à renforcer les règles en matière de conflits d’intérêts, pour toutes les personnes nommées par le Président de la République aux fonctions mentionnées à l’article 13 de la Constitution.

*1*https ://www.senat.fr/leg/ppl15‑051.html

*2*https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000022511151&categorieLien=cid

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