Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 717 (Irrecevable)

Publié le 10 mai 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, issu d’une sollicitation de la CGT, nous proposons de mettre fin à l’inégalité de traitement constatée entre les agents des différents versants de la Fonction publique et de mettre la France en conformité avec la charte européenne des droits sociaux en matière de droit à la grève.

La CGT détaille ainsi son contenu :

- réinstaurer dans la Fonction publique de l’État, les dispositions de l’article 2 de la loi 82‑889 *1*, introduisant la possibilité de grève de courte durée sur la journée.

La loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 pose, pour la Fonction Publique de l’État, le principe de « l’absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité » définie par les règles de la comptabilité publique. Cette disposition, applicable en cas de cessation concertée du travail, entraîne le retrait d’1/30e du traitement mensuel pour les agents grévistes ce quel que soit la durée effective, dans la journée, de la cessation de travail. Mettant fin à cette restriction abusive du droit de grève, la loi 82‑889 du 19 octobre 1982 avait rétabli une proportionnalité entre la durée de l’arrêt de travail et la retenue sur salaire. L’article 89 de la loi 87‑588 du 30 juillet 1987 a remis en question cette avancée démocratique en abrogeant celle du 19 octobre 1982. Toutefois, la loi 87‑588 du 30 juillet 1987 a été jugée contraire à la Constitution (CC 87‑230 DC du 28 juillet 1987) pour ce qui concerne son application aux collectivités territoriales, et aux entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d’un service public autres que les services et établissements publics administratifs de l’État. De ce fait, le retrait d’1/30ème de la journée ne s’applique qu’aux seuls agents de la FPE ce qui créé une inégalité manifeste de traitement avec les agents de la FPT et de la FPH.

Le comité européen des droits sociaux a, dans ses conclusions pour 2010, confirmé que : « la situation de la France n’est pas conforme à l’article 6§4 de la charte révisée au motif que […] les retenues sur salaire des fonctionnaires grévistes ne sont pas toujours proportionnelles à la durée de la grève ».

Pour le pouvoir politique, la loi du 30 juillet 1987 en dissuadant les agents de s’impliquer dans des actions collectives devait limiter le nombre de jours non travaillés pour fait de grève. Le bilan montre que cette mesure d’autorité n’a eu aucune conséquence sur le niveau de conflit dans la Fonction publique de l’État. Selon la Fonction publique en 2008, dernière année pour laquelle les données sont disponibles, il a été constaté 135 741 journées de grève, totale ou partielle, dans la FPH (0,13 par agent) 1 462 089 dans la FPE (0,77 par agent disposant du droit de grève), le bilan de la FPT n’étant pas assuré au niveau national.

Cette mesure permettrait en outre pour les usagers une meilleure ouverture des services publics.

*1*https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do ;jsessionid=24BA2011912DCF3C0C8A65895256C823.tplgfr21s_3 ?idArticle=LEGIARTI000006366450&cidTexte=LEGITEXT000006068768&dateTexte=20190425

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