Sécurité intérieure — Texte n° 1933

Amendement N° 4 (Rejeté)

Publié le 19 juin 2019 par : M. Vialay, M. Ciotti, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Straumann, M. Sermier, Mme Corneloup, M. Door, M. Cattin, M. Masson, M. Cinieri.

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Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2-1 A. – Les douaniers autorisés à porter une arme pendant l’exercice de leur mission, ainsi que les policiers municipaux, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C en dehors de leur service, s’ils remplissent les conditions mentionnées au présent chapitre et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Les policiers municipaux et les douaniers constituent des cibles privilégiées pour ceux dont ils ont stoppé les actions délictueuses. La presse s’est d’ailleurs faite l’écho des menaces dont ils sont l’objet alors qu’ils n’ont aucune arme sur eux.

À la suite des attentats survenus en France, policiers nationaux et gendarmes sont autorisés à être armés en permanence, y compris hors service et sur la base du volontariat. Mais cette mesure devrait pouvoir se prolonger au-delà de ce cadre. En effet, les douaniers et policiers municipaux n’ont aucun moyen de défense en dehors de leur service. Pourtant, la protection des membres de nos services de sécurité et de leurs familles doit être assurée face aux menaces qui peuvent toujours être exprimées.

Le présent amendement vise donc à permettre que les policiers municipaux ainsi que les douaniers, puissent détenir et porter en permanence une arme pour ceux qui le souhaitent, pour leur défense, celle de leur famille et d’autrui.

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