Sécurité intérieure — Texte n° 1933

Amendement N° 58 (Rejeté)

Publié le 19 juin 2019 par : M. Ciotti, M. Bazin, M. Masson, M. Abad, M. Cattin, M. Door, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Brochand, Mme Beauvais.

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I. – À titre expérimental, dans dix départements, le Gouvernement peut permettre aux agents de police municipale d’être armés sur autorisation nominative du représentant de l’État dans le département, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

Lorsque les circonstances le justifient et sur demande motivée du maire, les agents de police municipale ne sont pas armés.

Les conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Exposé sommaire :

Il importe d’expérimenter une inversion de la logique de l’armement des policiers municipaux telle qu’elle existe actuellement. Le droit en vigueur prévoit que l’armement des policiers municipaux n’est possible que sur demande motivée du maire. Or, les policiers municipaux demandent à être mieux protégés, ce que leur permet l’armement. En effet, l’uniforme les désigne, malheureusement, comme une cible. Les délinquants, et dans les cas les plus extrêmes les terroristes comme en témoigne le cas de Clarissa Jean-Philippe, victime d’Amedy Coulibaly, ne se soucient guère de savoir s’ils sont en présence d’un policier national, d’un gendarme ou d’un policier municipal. Tout ce qu’ils voient, c’est la présence d’un membre des forces de l’ordre.

L’amendement prévoit donc d’expérimenter un armement plus systématique des policiers municipaux. Toutefois, il prévoit que lorsque les circonstances le justifient et sur demande motivée du maire, les agents de police municipale ne sont pas armés. Il importe en effet de permettre de tenir compte de circonstances locales qui ne justifieraient pas l’armement des policiers municipaux. Il s’agit d’ailleurs de l’une des recommandations du rapport de nos collègues Thourot et Fauvergue « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale ».

Cette expérimentation, d’une durée de deux ans, devra donner lieu à l’élaboration d’un bilan pour permettre de juger de l’opportunité de l’étendre ou non.

L’expérimentation dans le domaine de la police municipale s’est déjà révélée tout à fait intéressante par le passé. Ainsi, la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a autorisé le port des caméras piétons par les agents de police municipal à titre expérimental. Eu égard au réel succès remporté par cette mesure, elle a ensuite fait l’objet d’une intégration dans le droit commun par la loi n° 2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique.

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