Sécurité intérieure — Texte n° 1933

Amendement N° CL9 (Rejeté)

Publié le 11 juin 2019 par : M. Vialay, M. Ciotti, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Straumann, M. Sermier.

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Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2-1 A. – En dehors de l’exercice de leur mission, les réservistes de la police nationale ainsi que de la gendarmerie peuvent acquérir, détenir et porter des armes et des munitions de catégorie B ou C.
« Les réservistes mentionnés à l’alinéa précédent, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du chapitre IV du code de la sécurité intérieure et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Les réservistes de la police nationale ainsi que de la gendarmerie constituent des cibles privilégiées pour ceux qui veulent s’attaquer aux femmes et aux hommes qui incarnent ou ont incarné la défense de notre République et la défense de la France. La presse s’est d’ailleurs faite l’écho des menaces dont ils sont l’objet alors qu’ils n’ont aucune arme sur eux.

À la suite des attentats survenus en France, policiers nationaux et gendarmes sont autorisés à être armés en permanence, y compris hors service et sur la base du volontariat. Mais cette mesure devrait pouvoir se prolonger au-delà de ce cadre. Ces réservistes de la police nationale et de la gendarmerie n’ont aucun moyen de défense en dehors de leurs heures de service ou une fois à la retraite. Pourtant, la protection des membres de nos forces de sécurité et de leurs familles doit être assurée face aux menaces qui peuvent toujours être exprimées.

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