Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1027 (Tombe)

(1 amendement identique : 2793 )

Publié le 4 juin 2019 par : Mme Duby-Muller, M. Sermier, M. Perrut, M. Boucard, M. Pauget, M. Viala, M. Dive, Mme Louwagie.

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I. – L’article 23 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Le 4°bis du I est abrogé ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent évaluer les conditions d’aptitude professionnelle prévues à l’article L. 3120‑2-1 du code des transports ».

II. – L’article L. 3120‑2-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le respect de la condition d’aptitude professionnelle est évalué par les chambres de métiers et de l’artisanat de région ou les centres agréés selon des modalités prévues par décret. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’élargir à d’autres acteurs disposant d’un agrément la possibilité d’organiser les examens désormais obligatoires pour exercer la profession de conducteur de VTC, et ainsi d’augmenter la fréquence des sessions d’examen aujourd’hui très insuffisantes pour répondre à la demande. La procédure actuelle, bien souvent opaque et inefficiente, constitue une barrière incompréhensible à l’entrée dans le métier.

Pour rappel, la loi Grandguillaume a introduit l’obligation de satisfaire à des conditions d’aptitudes professionnelles pour devenir chauffeur VTC. Aujourd’hui la loi organise une situation de monopole et prévoit que seules les chambres de métiers et d’artisanat peuvent organiser les examens nécessaires.

Dans un avis du 17 mai 2018 le Conseil d’État a estimé « que les conditions dans lesquelles ce transfert a été opéré par la loi méconnaissent le droit de la commande publique et, par suite, ne sont pas compatibles avec le droit de l’Union ». Le Conseil d’État estime que d’autres opérateurs disposent à l’évidence non seulement des compétences mais aussi du réseau territorial nécessaires pour assurer cette mission, et que la désignation sans mise en concurrence d’un opérateur unique, doté d’un droit exclusif, n’est pas justifiée.

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