Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1399 (Rejeté)

Publié le 12 juin 2019 par : M. Orphelin, Mme Chapelier, Mme Dupont, M. Maire, M. Pahun, Mme Rossi, M. Ruffin, Mme Thillaye, M. Balanant, M. Cubertafon, M. El Guerrab, M. Juanico, M. Larsonneur, Mme Melchior, M. Potier, Mme Sanquer, M. Thiébaut, Mme Wonner, M. Dombreval, Mme Sage, M. Chiche, M. Wulfranc, Mme Valérie Petit, Mme Batho, M. Nadot.

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Après le VI de l’article 302bis K du code général des impôts, il est inséré un VIbis ainsi rédigé :

« VIbis. – 1. Dans le cas d’un vol intérieur métropolitain, les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« Le montant de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État selon les modalités suivantes :
« a)Entre 2 et 10 € lorsque le passager ne peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement ;
« b)Entre 4 et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent VIbis.
« L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport.
« 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.
« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1er janvier 2021. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire une contribution au financement des infrastructures de transport, versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et visant notamment à financer le développement de l’offre ferroviaire, en particulier les petites lignes, ainsi que le développement des mobilités actives. Il vise uniquement les vols intérieurs métropolitains, sans exclure les LAT (lignes d’aménagement du territoire).

Plus rien ne justifie que le transport aérien ne contribue pas au financement des politiques de mobilités durables, et que le kérosène du transport aérien ne soit pas taxé. Depuis le début de la crise des gilets jaunes, de nombreux citoyens ont dénoncé cette absurdité. Par ailleurs le droit communautaire et le droit international (notamment la convention de Chicago), parfois invoqués à l’encontre d’une telle contribution financière du transport aérien, ne s’y opposent en fait pas.

Cette contribution au financement des infrastructures de transport, semblable à la contribution écologique au décollage que vient de mettre en place la Suède, concernera tous les vols intérieurs métropolitains.

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