Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1402 (Rejeté)

Publié le 12 juin 2019 par : M. Orphelin, Mme Chapelier, M. Lainé, M. Pahun, Mme Rossi, Mme Thillaye, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Villani, M. Balanant, M. Cubertafon, M. El Guerrab, M. Juanico, M. Larsonneur, Mme Melchior, M. Potier, Mme Sanquer, M. Thiébaut, Mme Wonner, M. Dombreval, Mme Sage, M. Wulfranc, Mme Valérie Petit, Mme Batho, M. Nadot.

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Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. 1. Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une redevance climat due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
« Cette redevance est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.
« 2. Elle est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. La redevance est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation de transport, selon les modalités de calcul définies à l’article L. 1431‑3 du code des transports.
« 3. Son taux est fixé, pour les années 2020 à 2022, selon les modalités suivantes :202020212022
« 4. Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.
« La redevance est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« 5. Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 6. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faire contribuer financièrement les donneurs d’ordre de prestations de transport via une contribution en fonction de la volumétrie CO2 du transport qu’ils ont commandé. Le tarif est fixé de manière à récolter les 600 millions d’euros actuellement manquants pour le financement de la programmation des infrastructures de transport.

Cette redevance viendra s’additionner à l’actuelle TICPE.

Elle incitera les décideurs à prendre en compte le volume d’émissions de CO2 des différents choix de transport qui s’offrent à eux et à faire des efforts pour réduire leurs émissions. Cette redevance étant supportée par les donneurs d’ordre selon le principe du pollueur-payeur, elle sera neutre pour les transporteurs.

Il s’agit aussi d’une solution pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures. Elle favorise le report modal vers le fret ferroviaire, mais aussi celui de la route vers la route écoresponsable et d’une manière générale le déploiement des technologies à faibles émissions de CO2 (électricité, Hydrogène, GNV). Alors que les véhicules utilitaires légers (VUL) émettent environ 5,7 fois plus de gaz à effet de serre (GES) rapporté à la tonne transportée que les poids lourds (rapport mission gouvernementale VUL), une telle incitation est devenue primordiale.

La mise en œuvre de cette redevance s’appuie sur le décret n°2011‑1336 du 24 octobre 2011 (modifié par le décret n°2017‑639 du 26 avril 2017) relatif à l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport, qui impose depuis le 1er octobre 2013 aux transporteurs (tous modes) de fournir le volume d’émissions CO2/GES de chaque opération à leurs clients. Il est donc possible de transmettre aux donneurs d’ordres l’ensemble des GES émis à sa demande. De plus, depuis l’arrêté du 26 février 2019 pris pour l’application de l’article D. 1431‑19 du code des transports, il est possible d’obtenir un certificat de conformité pour l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport.

De plus, l’ADEME s’est engagée à fournir sous quelques mois une plateforme de calcul et d’échanges d’informations CO2 qui permettra à tous les transporteurs de renseigner individuellement et régulièrement ses donneurs d’ordres des émissions de GES dans le cadre du programme « Engagements volontaires pour l’environnement des acteurs de la chaîne logistique et du transport de voyageurs » (EVE).

La redevance pourra être fixée à un taux permettant de réunir 600 M€/an, l’équivalent du financement des infrastructures de transport actuellement manquant.

Cet amendement a été initialement inspiré des propositions de l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE).

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