Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1555 (Rejeté)

Publié le 3 juin 2019 par : M. Bazin, M. Abad, M. Bony, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Door, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Minot, M. Nury, M. Ramadier, M. Reda, M. Aubert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3120‑2‑2, il est inséré un article L. 3120‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3120‑2‑3.– Pour assurer le transport d’enfants handicapés, les conducteurs des véhicules exécutant les prestations mentionnées à l’article L. 3120‑1 doivent avoir satisfait à une formation spécifique, sanctionnée par la délivrance d’un certificat de capacité.
« Mention de ce certificat de capacité est portée sur la carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative conformément à l’article L. 3120‑2‑2.
« Un décret fixe les prescriptions de sécurité particulières à observer pour le transport d’enfants handicapés, ainsi que le contenu et les conditions d’obtention de certificat de capacité. »

2° L’article L. 3124‑12 est ainsi modifié :

a)Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros le fait d’assurer le transport d’un enfant handicapé sans disposer du certificat de capacité prévu à l’article L. 3120‑3. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions prévues ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vient combler un vide juridique avéré en matière de transport d’enfants handicapés et il vise à assurer la sécurité, le confort et le bien-être de cette clientèle vulnérable en créant un certificat de capacité obligatoire pour tout transport public particulier de personnes à titre onéreux appelé à assurer le transport d’enfants handicapés. Ce certificat viendra sanctionner une formation dédiée au transport d’enfants handicapés dont le contenu et les modalités d’obtention seront fixés par décret. Il constituera un atout notable dont pourront se prévaloir les chauffeurs de transport public particulier de personnes à titre onéreux pour la prise en charge de clients accompagnés d’enfants et témoignera de l’attention portée par la profession aux attentes des familles.

Enfin, afin de renforcer le caractère obligatoire de ce certificat de capacité, tout manquement constaté à cet égard par un chauffeur de transport public particulier de personnes à titre onéreux donnera lieu à des sanctions pénales analogues à celles encourues en cas d’exercice frauduleux de cette profession.

Cet amendement vient répondre à la demande de parents d’enfants handicapés qui sont contraints de faire appel à des compagnies de taxis pour suppléer les services de transport spécialisé, scolaire ou sanitaire lorsque ceux-ci sont indisponibles, pour prendre en charge leur enfant handicapé depuis leur domicile vers leur établissement scolaire, l’institution assurant leur accueil de jour sont nombreux.

Or les parents déplorent l’absence de tout système homologué de retenue équipant le taxi. D’autres, qui ont mis personnellement, à leurs frais, ce type d’équipement à disposition du chauffeur prenant en charge leur enfant ont pu constater la méconnaissance quant à l’utilisation de ces dispositifs et des règles élémentaires de sécurité qui s’imposent par ailleurs au transport d’enfant en voiture particulière et qui pourraient être aisément transposées au transport en taxi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.