Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2266 rectifié (Retiré)

(1 amendement identique : 1934 )

Sous-amendements associés : 3592

Publié le 14 juin 2019 par : Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, Mme Lardet, Mme Lenne.

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I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 11° de l’article L. 122‑5 du chapitre II du titre II du Livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

Exposé sommaire :

Conformément aux annonces du Premier ministre, un amendement gouvernemental inséré à la loi LOM et adopté le 9 mai 2019 par l’Assemblée nationale a modifié le droit des dessins et modèles pour libéraliser, de façon progressive et adaptée, le marché des pièces détachées visibles pour l’automobile.

Le dispositif proposé par le présent amendement propose de sécuriser l’article 31sexies déjà voté en étendant cette libéralisation aux droits d’auteur qui pourraient s’appliquer aux pièces détachées constituant des œuvres originales, afin d’assurer l’efficience du nouveau dispositif.

Le présent amendement complète en effet le code de la propriété intellectuelle afin d’empêcher que les constructeurs automobiles ne s’appuient sur le droit d’auteur pour reconstituer un monopole dont la rédaction actuelle de l’article 31sexies les prive sur le terrain du régime de protection au titre du droit des dessins et modèles.

La réforme devrait bénéficier tant au pouvoir d’achat des consommateurs qu’à la compétitivité des équipementiers de la filière automobile. Elle devrait permettre à la France de disposer de conditions d’ouverture du marché de la réparation automobile identiques à celles qui existent déjà, selon des modalités différentes, au sein de plusieurs membres de l’Union européenne (Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie, Luxembourg, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Pologne, et récemment l’Allemagne). Plusieurs de ces pays ont également consacré, en matière de droit d’auteur, une exception aux droits exclusifs en matière de pièces détachées automobiles lors de réparations.

Cette mesure s’appuie sur la directive européenne 2001/29, qui a harmonisé le champ des exceptions au droit d’auteur que peuvent consacrer les États membres dans leur droit national, à travers une liste limitative d’exceptions. L’article 5‑3-l de la directive permet ainsi d’introduire une exception aux droits de reproduction et de communication au public « lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins […] de réparation de matériel ».

La mesure s’inscrit également dans un objectif de lutte contre l’insécurité routière, en réduisant les comportements de report dans le temps de certaines réparations voire de renonciation à ces réparations, qui peuvent résulter de la cherté des pièces à remplacer, dans un contexte où 40 % des automobilistes ne sont pas titulaires d’une assurance automobile tous risques. Dans le même ordre d’idée, cette modération tarifaire est de nature à limiter le recours illicite à des pièces constitutives de contrefaçons dans l’économie souterraine, pouvant présenter un risque de défaillance grave.

Cette libéralisation concernera l’ensemble des pièces à compter du 1er janvier 2020, étant entendu que la protection au titre des dessins et modèles permettra une entrée en vigueur différenciée selon les types de pièces.

À cette fin, le présent amendement propose de modifier les articles L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle.

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