Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2807 (Rejeté)

Publié le 7 juin 2019 par : M. Fuchs.

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L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1431-3. – Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
« Est soumise à ces dispositions toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant son point d’origine ou de destination situé sur le territoire national, y inclus les prestations qu’elle organise pour son propre compte.
« L’organisme effectuant la vérification de la méthode retenue par le prestataire de transport est accrédité, pour cette activité, par le Comité français d’accréditation. L’organisme accrédité est indépendant du prestataire de transport. Ni l’organisme ni son personnel n’exercent des activités incompatibles avec l’indépendance de jugement et l’intégrité requises. Quand un changement dans le statut de l’accréditation intervient (accréditation, suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), l’organisme d’accréditation en informe dans un délai de six mois la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du ministère chargé des transports.
« Le champ et les modalités d’application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire.
« Les conditions dans lesquelles l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de transport dont l’origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales compétentes.
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette obligation, l’autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. »

Exposé sommaire :

Afin d’inciter les entreprises concernées à réaliser et fournir les informations relatives à la quantité de GES émise par les modes de transports utilisés pour réaliser la prestation le présent amendement entend mettre en place des sanctions financières pour les entreprises manquantes à leurs obligations. Les sanctions pécuniaires sont basées sur celles prévue par l’article L. 233‑4 du Code de l’Energie relatif à la réalisation d’un audit énergétique par les entreprises. L’amendement prévoit également que les prestations organisées par les entreprises pour leur propre compte soit prise en compte dans les relevés de GES. L’amendement prévoit également que l’organisme effectuant la vérification de la méthode retenue est accrédité par le COFRAC, tel que le préconise l’ADEME dans son rapport sur l’état des lieux des motivations, freins et pratiques associes à la mise en place de l’information CO2 pour le transport routier de fret en France.

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