Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2823 (Rejeté)

Publié le 5 juin 2019 par : M. Fuchs.

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Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – I. – Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L1431‑3 du code des transports est assujettie à une obligation de déclaration des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation. L’information fournie au bénéficiaire est la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en masse, correspondant à l’ensemble des phases amont et de fonctionnement. La conduite des audits devant respecter au minimum les normes NF EN 16247‑1 et NF EN 16247‑4 élaborées pour le secteur des transports.

II. – Est soumise aux dispositions de l’article L. 1431‑3 du code des transports entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire, ayant son point d’origine ou de destination situé sur le territoire national, y inclus les prestations qu’elle organise pour son propre compte

III. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette obligation, l’autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

IV. – Le champ et les modalités d’application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises concernées sont fixés par voie réglementaire.

Exposé sommaire :

Afin d’inciter les donneurs d’ordres à réaliser et fournir les informations relatives à la quantité de GES émise par les modes de transports utilisés pour réaliser la prestation le présent amendement entend mettre en place des sanctions financières pour les entreprises manquantes à leurs obligations. Les sanctions pécuniaires sont basées sur celles prévue par l’article L. 233‑4 du Code de l’Energie relatif à la réalisation d’un audit énergétique par les entreprises. L’amendement prévoit également que les prestations organisées par les entreprises pour leur propre compte soit prise en compte dans les relevés de GES.

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