Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2835 (Adopté)

Sous-amendements associés : 3549 (Adopté) 3550 (Adopté)

Publié le 7 juin 2019 par : Mme Pompili, M. Alauzet, M. Arend, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cesarini, Mme Degois, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, M. Gouffier-Cha, M. Grau, M. Haury, Mme Hennion, M. Kerlogot, Mme Khedher, Mme Le Meur, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Martin, Mme Melchior, M. Mbaye, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Pitollat, Mme Provendier, Mme Rauch, Mme Rossi, M. Saint-Martin, M. Sommer, M. Studer, M. Testé, Mme Thourot, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Trompille, Mme Tuffnell, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Wonner.

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L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, » sont remplacés par les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes ou de zones de rencontre » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la réalisation ou la rénovation vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à l’emprunter, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. » ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « L’ » est remplacé par les mots : « Le type d’ ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement qui a permis la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables.

La rédaction actuelle de cet article a en effet donné lieu à de nombreux contentieux devant les juridictions administratives, dont il convient, plus de 20 ans après son adoption, de tirer les enseignements, afin d’améliorer le dispositif existant.

Il s’agit ainsi de préciser - comme l’a affirmé la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises - que les « besoins et contraintes de la circulation » se rapportent à la nature de l’aménagement cyclable à mettre en œuvre et non à la décision même de les mettre en place.

C’est d’ailleurs bien le type d’aménagement cyclable à réaliser qui peut être impacté par le plan de déplacements urbains lorsque celui-ci existe et non l’aménagement cyclable qui lui est obligatoire en cas de réalisation ou de rénovation de voie urbaine.

Cet amendement propose aussi d’expliciter de façon non exhaustive les différentes formes d’aménagements que peuvent prendre les itinéraires cyclables en milieu urbain en actualisant l’énumération qui avait été faite lors de l’adoption en 1996 de la loi sur l’air et l’utilisation de l’énergie dite loi LAURE. Parmi ces aménagements, sont mentionnés les voies en site propre destinée aux transports collectifs sous réserve que leur largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route.

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