Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3166 (Adopté)

(1 amendement identique : 2697 )

Publié le 11 juin 2019 par : M. Fugit.

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L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑7. – I. – L’État, ses établissements publics, et les entreprises nationales, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.
« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :
« 1° De 20 % de ce renouvellement jusqu’au 31 décembre 2020 ;
« 2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2021 ;
« 3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
« III. – À compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées au I et au II, conformément aux normes européennes en la matière.
« IV. – Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en cohérence le droit interne, s’agissant du verdissement des flottes publiques, avec la directive européenne en cours de finalisation visant à la promotion de véhicules plus propres.

Pour mémoire, la loi de transition énergétique de 2015 a prévu qu’à compter du 1er janvier 2016, 50 % des renouvellements de véhicules de l’État et 20 % des renouvellements de véhicules des collectivités soient des véhicules à faibles émissions (article L. 224‑7 du code de l’environnement). Ces pourcentages constituent donc des bases de départ sur lesquelles il ne saurait être question de revenir (I de l’article).

Par ailleurs, la directive européenne fixe un objectif global de 37,4 % de véhicules à faibles émissions dans les renouvellements de flottes publiques entre 2021 et 2026, ce qui nécessite une élévation progressive des obligations applicables aux collectivités jusqu’en 2026 afin que, en additionnant les renouvellements de l’État et des collectivités, les obligations européennes soient respectées. Par ailleurs, l’objectif est fixé pour les collectivités à 50 % en 2030, conformément à ce qui est applicable au secteur privé. Il serait en effet étrange que le secteur public ne s’applique pas au moins les mêmes contraintes que le secteur privé (article 26 A du présent projet de loi).

Le III de l’article est une transposition stricte de la directive européenne, qui prévoit qu’à partir de 2026, le taux de 37,4 % concernera les véhicules à très faibles émissions (ce qui exclura les hybrides rechargeables).

Le IV reprend une dérogation actuellement existante pour les véhicules de secours et les véhicules militaires.

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