Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3248 (Rejeté)

Publié le 11 juin 2019 par : M. Potier, M. Bouillon, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Après l’article 1609quatervicies A du code général des impôts, il est inséré un article 1609quatervicies B ainsi rédigé :

« Art. 1609quatervicies B. – I. – Une taxe dénommée taxe d’empreinte carbone aérienne est perçue au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France visée aux articles R. 1512‑12 à R. 1512‑19 du code des transports.
« II. – La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public pour les liaisons aériennes définies au IV du présent article. La taxe s’applique aux passagers embarqués par l’entreprise sur chaque vol opéré sur une des liaisons aériennes précitées, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées aux 1 et 2 du I de l’article 302bis K et s’ajoute au prix acquitté par le client.
« III. – Le tarif de la taxe applicable par passager est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile à 25 % du tarif de référence défini au V. Il est révisé tous les trois ans.
« IV. – La taxe est applicable sur les liaisons aériennes sans escale pour lesquelles il existe, en régularité comparable, une alternative ferroviaire à grande vitesse dont la durée de trajet n’excède pas celle de la liaison aérienne de plus de 250 %.
« V. – Il est calculé, pour chacune des liaisons disposant d’une alternative ferroviaire conformément au IV, un tarif de référence, correspondant au prix moyen annuel minimal d’un titre de transport sur la liaison ferroviaire correspondante.
« VI. – Le produit de la taxe est affecté à l’établissement public visé au I.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités de déclaration par les entreprises de transport aérien des passagers concernés et les moyens de contrôle de ces déclarations.
« VIII. – La taxe prévue au I du présent article est applicable aux mouvements d’aéronefs intervenant à compter du 1er janvier 2021. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’écart entre l’impact écologique d’un trajet en avion et d’un trajet en train sur une même liaison. En effet, selon le rapport, « Focusing on environnemental pressures from long-distance transport term 2014 », réalisé par l’Agence européenne de l’environnement, la production de gaz à effet de serre serait en moyenne de 14 grammes par passager et par kilomètre effectué à bord d’un train, contre environ 285 grammes à bord d’un avion.

Le présent amendement propose donc, lorsqu’une alternative ferroviaire comparable existe à l’avion, qu’une taxe d’empreinte carbone aérienne s’ajoute au prix du billet acquitté par le passager aérien. Cette taxe correspondrait à 20 % du prix moyen du billet de train sur le même trajet. Celle-ci ne s’applique que lorsque la durée du trajet en train n’est pas excessivement plus longue que celle du trajet en avion. Elle s’appliquerait ainsi à un Paris-Marseille par exemple mais pas à un Paris-Biarritz.

Le produit de cette taxe serait reversé à l’AFITF. Idéalement, ce produit devrait être fléché pour le financement de la maintenance, du renouvellement et du développement du réseau ferré conventionnel et notamment des petites lignes. Cette « taxe carbone » aérienne serait ainsi péréquatrice au sens où les passagers aériens qui pourraient raisonnablement prendre le train, financeraient l’infrastructure ferroviaire des trains du quotidien. Il n’est pas possible d’apporter cette précision dans le corps de l’amendement pour satisfaire aux exigences de l’article 40 de la Constitution.

L’amendement prévoit enfin que la taxe ne s’appliquerait qu’aux vols intervenant à compter du 1er janvier 2021. En effet, à l’exception des compagnies « low cost », la plupart des compagnies aériennes commercialisent leurs vols environ 9 mois à l’avance. Cette date d’entrée en vigueur différée vise donc à tenir compte de ce délai et de la durée d’examen et d’adoption du projet de loi.

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