Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3289 (Rejeté)

Publié le 5 juin 2019 par : M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Le premier alinéa de l’article L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut, à cet effet, créer des aires piétonnes et des zones à trafic limité, à titre permanent ou temporaire. Les règles de circulation applicables aux zones à trafic limité sont précisées par décret en Conseil d’État ». »

Exposé sommaire :

ll est proposé d’intégrer dans la législation française la notion de « zone à trafic limité » à l’instar de ce qui est déjà mis en place dans d’autres pays européens tels que l’Allemagne et l’Italie.

La zone à trafic limité serait réservée à la desserte interne comme les aires piétonnes. La vitesse y serait limitée à 20km/h comme dans les zones de rencontre, sans pour autant prévoir de priorité piétonne. Le principe est de pacifier certains quartiers en éliminant la circulation de transit au sein d’un périmètre donné, sans toutefois empêcher les riverains et un certain nombre d’ayant-droit de circuler ou de stationner et sans modifier les règles de priorité et d’usage de la chaussée. Les règles correspondantes sont à intégrer en parallèle par voie réglementaire au niveau du code de la route.

Il est également souhaitable de donner un fondement légal explicite à la création d’aires piétonnes à titre temporaire ou permanent.

Il est donc proposé de modifier le projet de loi afin d’y ajouter la possibilité pour les maires de créer ce type de zones, en complétant l’article L 2213‑4 du code général des collectivités territoriales.

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