Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3381 (Retiré)

Publié le 7 juin 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. de Ganay, M. Saddier, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Valentin, M. Menuel, M. Leclerc, M. Door.

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Substituer à l'alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3111‑16‑6. – Les conventions, accords collectifs et usages qui sont applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés en application de l’article L. 3111‑16‑1 continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de quinze mois à compter de la date du transfert des contrats de travail, à l’exception des dispositions relatives à la durée du travail et à l’organisation du travail qui cessent de produire effet à la date du transfert des contrats de travail.
« Lorsque les salariés dont les contrats de travail sont transférés ne proviennent pas de la Régie autonome des transports parisiens, le changement d’attributaire du contrat de service public entraîne cessation de l’application des conventions, accords collectifs et usages précédemment applicables aux salariés transférés à l’exception des conventions, accords collectifs et usages provenant de l’entreprise dont sont issues le plus grand nombre de salariés transférés, qui continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de quinze mois à compter de la date du transfert des contrats de travail. »

Exposé sommaire :

Le transfert du personnel doit s’accompagner du maintien des conventions et accords antérieurs le temps que soit renégocié un pacte social propre au nouveau délégataire.

L’amendement permet de préciser cet objectif. Il permet également de traiter la situation particulière, propre à l’Île-de-France, où l’ouverture à la concurrence s’accompagne d’une recomposition des périmètres contractuels et, par voie de conséquence, du regroupement de personnels issus de plusieurs entreprises (jusqu’à dix).

A défaut d’un tel dispositif, la complexité des conditions sociales de reprise des personnels serait susceptible de pénaliser la bonne organisation des entreprises et, ce faisant, d’obérer la continuité des services, dans de bonnes conditions opérationnelles, au bénéfice des voyageurs.

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