Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 5 (Retiré)

(9 amendements identiques : 567 617 729 910 960 970 1603 2019 3446 )

Publié le 3 juin 2019 par : M. Descoeur, M. Lurton, Mme Bonnivard, M. Verchère, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Menuel, M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Parigi, M. Savignat, M. Perrut, M. Brun, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Vialay, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Abad.

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Supprimer les alinéas 27 à 29.

Exposé sommaire :

L’obligation d’équipement en porte-vélos des autocars pose des problèmes de sécurité, d’exploitation et de liberté d’administration.

En termes de sécurité, l’ajout d’un équipement à l’arrière du véhicule peut, d’une part, entraver l’issue de secours de la lunette arrière. D’autre part, un porte-vélos situé à l’arrière du véhicule empêche l’accès au moteur, ce qui peut être dangereux notamment en cas de besoin de redémarrage du véhicule en urgence. L’équipement d’un porte-vélos à l’avant du véhicule serait une solution plus sécuritaire et plus simple en termes d’exploitation. Cependant, la réglementation actuelle l’interdit.

Par ailleurs, cette obligation contrevient à la liberté d’administration des autorités organisatrices de mobilité. En effet, les autorités organisatrices sont les seules décisionnaires pour fixer le cadre des prestations de transport conventionnées. Elles jugent de l’opportunité de proposer un tel service.

Enfin, un tel équipement obligatoire pose des problèmes en termes d’exploitation. En effet, les normes d’équipement des véhicules et de leur longueur maximale sont issues de la règlementation des Nations-Unies et de la règlementation européenne. De nombreux véhicules ne peuvent intégrer de portes-vélos car ils atteignent déjà la longueur maximale admise en circulation.

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