Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 709 (Rejeté)

Publié le 11 juin 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly, M. Benoit, Mme Sage, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, M. Christophe, M. Zumkeller.

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La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116‑1‑1. – Les voyageurs empruntant un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs font l’objet d’un enregistrement préalable sur présentation d’une pièce d’identité, deleur titre de voyage ainsi que de l’étiquetage des bagages en leur possession ».

Exposé sommaire :

Face au risque terroriste et plus largement dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants ou de produits frauduleusement importés comme le tabac ou l’alcool, il convient de renforcer les contrôles des voyageurs qui empruntent, de plus en plus, les bus internationaux.

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