Modernisation de la distribution de la presse — Texte n° 1978

Amendement N° AC84 (Rejeté)

Publié le 15 juillet 2019 par : Mme Victory, Mme Tolmont, M. Juanico, Mme Manin, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Après le mot :

« poursuivre »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« leur activité et doivent solliciter l’agrément prévu à l’article 11 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée, dans les six mois suivant la publication du cahier des charges. Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente loi n’assurent pas la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée, ne peuvent solliciter l’agrément prévu à l’article 11 de la même loi qu’à compter du 1er janvier 2023. »

Exposé sommaire :

Si la loi vise seulement à faire émerger un nouvel opérateur de distribution de la presse pour mieux achever Presstalis, voire également les MLP, nous ne saurions la cautionner… Déséquilibrer sa distribution reviendrait à menacer la survie même de la presse !

Selon nous, la loi doit en priorité permettre aux acteurs en place de la distribution groupée de s’adapter aux nouvelles conditions dont elle dispose.

Le régime transitoire destiné à préserver les deux messageries existantes des effets de l’ouverture de la distribution à la concurrence doit donc prévoir la possibilité d’un agrément de nouveaux opérateurs qu’à compter d’une date fixe et postérieure à celle qui sera opposable aux existant.

Suivant l’intention du Gouvernement antérieur à l’avis du Conseil d’État, il est donc proposé que l’ouverture de la distribution à la concurrence ne puisse intervenir qu’à compter du 1er janvier 2023, date de publication du cahier des charges déterminant les conditions d’agrément.

Ainsi, les deux messageries actuelles -dont Presstalis qui commence à peine à relever la tête-, pourront confirmer leurs positions, ne pas voir leurs contrats suspendus, dans l’attente de l’entrée en vigueur des nouvelles règles et d’un hypothétique nouvel entrant.

Il sera toujours temps après 2023 d’ouvrir effectivement le marché à la concurrence si la distribution rénovée ne satisfait pas les éditeurs, les vendeurs et les lecteurs….

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