Haine sur internet — Texte n° 2062

Amendement N° 289 (Rejeté)

Publié le 3 juillet 2019 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :

« En cas de doute quant au caractère manifestement illicite du contenu, les opérateurs de plateforme en ligne précités peuvent saisir le juge judiciaire compétent dans un délai de sept jours ouvrables. Cette saisine suspend le délai de vingt-quatre heures, qui débute à nouveau à compter de la notification de la décision du juge sur la licéité ou l'illicéité du contenu. Toute saisine abusive du juge judiciaire par les opérateurs susvisés peut être prise en compte par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le cadre de son pouvoir de sanction. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vient solutionner la question de la gestion des « contenus gris ».

Dans les faits, un certain nombre de contenus ne peuvent faire l’objet d’une qualification immédiate. Cela est notamment dû au fait que la jurisprudence n’est pas encore très exhaustive, et qu’il convient de la développer avant d’avoir une doctrine permettant de trancher tous les cas litigieux en 24h.

Aussi, cet amendement prévoit la possibilité, pour les plateformes, de saisir le juge judiciaire quand elles se trouvent face à un « contenu gris ». Le délai de 24 heures imposé pour retirer ce contenu, va alors être reporté à la date de la décision du juge.

Le risque auquel nous nous exposons en ne prévoyant pas de recours pour les contenus « gris », c’est celui d’une censure trop forte de la part des plateformes. Elles ne souhaiteront pas prendre de risques et élimineront systématiquement tous les contenus signalés sur lesquels il existe un doute.

Par ailleurs, en ne prévoyant pas de dispositif spécifique pour les contenus « gris », l’article 1er laisse un grand pouvoir d’appréciation aux plateformes quant à la nature des contenus supprimés, alors même que la liberté d’expression est un droit constitutionnel. Il appartient au juge judiciaire de trancher d’éventuelles restrictions à la liberté d’expression.

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