Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 70 (Irrecevable)

Publié le 24 juin 2019 par : Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bouchet, M. Abad, M. de Ganay, Mme Corneloup, M. Bony, M. Leclerc, Mme Ramassamy, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lorion, M. Descoeur, M. Deflesselles.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Par la loi de finances du 28 décembre 2018, le législateur a souhaité l’inscription dans la loi d’un article L. 523‑3 du code de l’énergie prévoyant le versement d’une redevance au bénéfice de l’État et des collectivités territoriales, dans l’attente du renouvellement des concessions des ouvrages d’hydroélectricité dont le terme est échu. Cette mesure permet de répondre aux observations de la Cour des comptes qui dès 2016 demandait dans sa note d’analyse de l’exécution du budget, d’étudier les possibilités d’appliquer la redevance proportionnelle, ou toute autre forme de contribution de la part du concessionnaire, pour les concessions échues en attente de renouvellement (période des délais glissant).

Cependant, la rédaction actuelle de l’article L523‑3 du code de l’énergie est imprécise puisqu’elle ne précise pas si la redevance proportionnelle est calculée sur la base des bénéfices générés ou des recettes perçues. L’état actuel du droit ne répond donc pas à l’observation de la Cour qui « constate l’absence de méthode indiscutable permettant d’évaluer la rentabilité d’une concession pour l’entreprise qui l’exploite ». Dès lors, il est préférable de s’en tenir à une notion simple telle que prévue par le code de l’énergie, en ne faisant référence qu’aux recettes -diminuées le cas échéant des achats d’électricité liés au pompage- s’agissant de surcroît d’ouvrages dont l’amortissement est réalisé, puisqu’en fin de concession.

Il convient donc de clarifier le droit et de le rendre effectif en calculant cette redevance sur les recettes et non les bénéfices, d’autant plus que des charges peuvent être prélevées sur ces derniers par les opérateurs, ce qui minorerait la redevance reversée à l’État ainsi qu’aux collectivités. Cette modification du texte n’obère pas sa capacité de mise en application dès 2019, étant donné que le décret d’application évoqué à l’actuel alinéa 2 du même article n’a pas encore été publié, sachant que la redevance due pour l’année 2019 sera versée au 1er juillet 2020.

Le présent amendement propose de retenir un mode de calcul répondant à l’observation de la Cour des comptes demandant un mode de calcul indiscutable, et permettant un versement effectif à l’État et aux collectivités territoriales de la redevance votée à l’occasion de la dernière loi de finances.

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