Amélioration de la trésorerie des associations — Texte n° 2127

Amendement N° CL15 (Adopté)

Publié le 19 novembre 2019 par : Mme El Haïry.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : « , les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement procède au rétablissement de l’article 1erqui a été supprimé par le Sénat. Il prévoit que le niveau de l'excédent résultant d'une subvention qui n'aurait pas été intégralement consommée pouvant être conservé par l'association sera fixé dans la convention.

Cette rédaction, légèrement différente de celle issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, prend en compte les inquiétudes du Sénat sur la notion d'excédent raisonnable qui ne fait l'objet d'aucune définition légale à ce jour et qui pourrait conduire à perturber la relation entre les collectivités et les associations qu'elles subventionnent.

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