Mobilités — Texte n° 2135

Amendement N° CD803 (Irrecevable)

Publié le 30 août 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, M. Lurton, Mme Beauvais, M. Straumann, M. Menuel, M. Reda, M. Cinieri, Mme Levy, M. Dive, M. de la Verpillière, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Leclerc, M. Bazin, M. Perrut.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’article L. 221‑6‑1 du code pénal punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur « lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou règlementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 221‑6 », c’est-à-dire en cas de faute simple.

Il porte à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende les peines encourues lorsque l’auteur de l’homicide « a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », c’est-à-dire une faute qualifiée.

Il peut s’agir d’une violation de toute obligation particulière de sécurité de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement dès lors que cette violation est « manifestement délibérée ».

Cet élément moral étant difficile à démontrer, le législateur a dressé la liste des circonstances aggravantes équivalent à une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. On retrouve dans cette liste la conduite en état d’ivresse, l’usage de stupéfiants, la conduite sans permis de conduire, l’excès de vitesse, le délit de fuite.

L’usage du téléphone portable et le port d’écouteurs ou casques audio pourtant interdits par l’article R. 412‑6‑1 du code de la route ne font actuellement pas partie de cette liste.

À l’heure où l’usage généralisé du téléphone portable est cause d’un accident sur 10, l’ajout de cette circonstance aggravante aurait à la fois une portée symbolique et pratique (source : site de la sécurité routière).

Non seulement, il alerterait l’ensemble des automobilistes sur la gravité des conséquences de cette infraction mais il permettrait surtout aux familles des victimes de se passer de la démonstration laborieuse de la « violation délibérée » d’une obligation de sécurité pour établir la circonstance aggravante.

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